Ordonnance Souveraine n° 16.249 du 11 mars 2004 rendant exécutoire la Convention pour la rénovation et le renforcement sur le territoire monégasque de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du Canal de la Vésubie implantée au col de Villefranche et de la Commune de Menton, signée à Monaco le 21 janvier 2004.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 février 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
La Convention entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française pour la rénovation et le renforcement sur le territoire monégasque de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du canal de la Vésubie implantée au Col de Villefranche et la Commune de Menton, signée à Monaco le 21 janvier 2004, a reçu sa pleine et entière exécution à compter du 21 janvier 2004, date de son entrée en vigueur à l'égard de la Principauté de Monaco.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze mars deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Convention entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française
pour la rénovation et le renforcement sur le territoire monégasque de la canalisation d'eau
entre l'usine de traitement des eaux du canal de la Vésubie implantée au Col de Villefranche et la Commune de Menton
Le Gouvernement de la Principauté de Monaco,
et
Le Gouvernement de la République Française
Ci-après dénommés "les Parties"
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir le cadre dans lequel s'exercera la maîtrise d'ouvrage par une collectivité française, le Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral, des opérations de remplacement et de renforcement d'une canalisation d'eau potable située en territoire monégasque.
La présente convention vise également à définir les conditions de cession au Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral (S.I.E.C.L.), ci-après dénommé le Syndicat, de la pleine propriété de la partie de la canalisation principale se trouvant sur le territoire monégasque ainsi que des canalisations de distribution secondaires et de diverses canalisations anciennes, figurant sur le plan annexé.
Enfin, la présente convention a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles toutes les autorisations d'occupation du domaine monégasque nécessaires seront accordées au Syndicat en vue de l'exécution des travaux de renouvellement et de renforcement de la canalisation.
Les conditions de mise en ouvre du présent article seront définies ultérieurement d'un commun accord entre les bénéficiaires, c'est-à-dire le S.I.E.C.L. ou son éventuel délégataire et la Principauté de Monaco.
Art. 2.
Dispositions techniques et administratives
La Principauté autorisera le Syndicat à poser une canalisation en acier de diamètre 600 mm (voir plan annexé) qui empruntera le parcours suivant :
- entre la frontière Ouest de Monaco et le puits Rainier III : boulevard Charles III, boulevard Rainier III. Toutefois d'autres options sont possibles pour le tracé de ce tronçon selon les choix d'aménagement de la Principauté et de la Commune de Cap d'Ail concernant la plate-forme ferroviaire libérée par le déplacement de la gare SNCF de Monaco. La solution technique définitive concernant ce tronçon sera arrêtée par la Principauté et le Syndicat dès que le parti d'aménagement de la plate-forme précitée aura été établi.
- puits Rainier III, galerie ouest sous la ville, galerie du vallon Sainte-Dévote et la galerie sous le boulevard du Larvotto entre la place Sainte-Dévote et la frontière Est de la Principauté. Une concession d'occupation de cette galerie sera accordée au Syndicat.
Les conduites du Syndicat alimentant les réservoirs de la Principauté seront raccordées sur la nouvelle conduite.
L'ancienne conduite, à l'exception du tronçon conservé provisoirement pour des raisons de sécurité, sera abandonnée en l'état dans le sous-sol monégasque et rétrocédée gratuitement à la Principauté. Un plan détaillé de cet ouvrage sera fourni à la Principauté.
Le Syndicat exercera la pleine propriété des conduites qu'il envisage de construire selon la description qui en est faite ci-dessus et sur le plan annexé à la présente convention.
Les ouvrages anciens conservés pour les besoins du service portés sur ledit plan sont remis au Syndicat en pleine propriété.
Les autorisations d'occupation de la voirie concernant ces ouvrages seront transférées au nom du Syndicat. Par ailleurs, concernant les tronçons de canalisations à construire sous chaussées ou autre domaine de la Principauté :
- plus précisément le raccordement ouest entre la frontière monégasque et le puits Rainier III,
- ainsi que toutes les canalisations de raccordement à rétablir indiquées sur le plan annexé, une autorisation d'occupation de la voirie sera établie au nom du Syndicat.
Art. 3.
Dispositions particulières à la nouvelle conduite
Le Syndicat réalisera les travaux et versera à la Principauté l'indemnité forfaitaire qu'elle demande pour l'occupation de ses galeries techniques. Le montant de cette indemnité tiendra compte de la différence entre le coût du remplacement à l'identique de la conduite et le coût estimatif résultant de l'étude détaillée de la solution en galerie technique, supposée moins onéreuse.
Le montant de cette indemnité et ses modalités de versement seront arrêtés contradictoirement entre la Principauté et le Syndicat ou son éventuel délégataire.
Ces ouvrages seront remis au Syndicat en pleine propriété dès réception des travaux.
Art. 4.
Abandon de l'ancienne conduite
A compter de la mise en service de la nouvelle conduite, les tronçons vétustes désaffectés seront obturés avant d'être abandonnés et rétrocédés en l'état à la Principauté, à savoir :
- le tronçon du puits Rainier III à la place Sainte-Dévote par le boulevard Rainier III,
- le tronçon de la place Léo Ferré à la frontière Est, par les boulevards Princesse Charlotte, des Moulins et d'Italie.
Sous le boulevard Princesse Charlotte, entre le carrefour avenue d'Alsace/Pont Sainte-Dévote et la place Léo Ferré, la conduite ancienne de diamètre 500 mm sera désaffectée et gainée intérieurement par une conduite de diamètre 400 mm raccordée aux conduites en place de 400 mm de diamètre. Cette canalisation rénovée, à usage de cheminée de sécurité jusqu'au renouvellement complet de la conduite, pourra ensuite être utilisée pour l'approvisionnement de la Principauté.
Le droit d'occupation du sous-sol de la voirie par les conduites abandonnées est abrogé.
Art. 5.
Compteurs de livraison d'eau en gros
La Principauté autorisera le Syndicat à équiper, à ses frais, tous les compteurs de fourniture d'eau en gros de systèmes de télétransmission permettant la lecture à distance des quantités d'eau livrées. Ces équipements seront reliés au contrôle du Syndicat et de son éventuel délégataire ainsi qu'au système de supervision de l'exploitant du réseau monégasque. Ils seront entretenus et renouvelés par le Syndicat ou son éventuel délégataire.
Les comptages concernés, installés aux extrémités des canalisations de livraisons sont les suivants :
- réservoir du Jardin Exotique (un compteur)
- réservoir des Moneghetti (deux compteurs)
- alimentation du réservoir de La Tour (un compteur)
L'exploitant du réseau monégasque facilitera l'accès à ces installations au Syndicat ou à son éventuel délégataire pour lui permettre d'en assurer l'entretien et le renouvellement.
Art. 6.
Occupation de la galerie
Le Syndicat devra, dans le cadre de l'installation et de l'exploitation de la nouvelle conduite, respecter les règles de coexistence et de co-exploitation fixées par la Principauté aux occupants de la galerie.
La Principauté s'engage à faire le nécessaire pour maintenir l'intégrité du gros ouvre de la galerie et des accès existants.
Tout projet de modification du gros ouvre de la galerie et/ou des accès existants sera présenté au Syndicat pour vérification de son adéquation avec la bonne exploitation de la conduite.
Art. 7.
Responsabilité des Parties
Pour l'ensemble des ouvrages, existants conservés ou à venir, le Syndicat assumera vis-à-vis de l'Etat monégasque la pleine et entière responsabilité des risques inhérents à leur fonctionnement et à leur entretien pour l'exercice desquels il se conformera à la réglementation de la Principauté.
Le Syndicat étendra les garanties de son assurance en responsabilité civile à l'ensemble des ouvrages situés en territoire monégasque dont il prend possession.
Jusqu'à la rétrocession effective, la responsabilité des ouvrages est inchangée.
Art. 8.
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention est réglé par la voie diplomatique.
Art. 9.
Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur dès sa signature, et sa durée est fixée à trente (30) ans, renouvelable par période de dix (10) années, par tacite reconduction.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Monaco, le vingt et un janvier deux mille quatre, en langue française, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
Le Ministre d'Etat, S.E. M. Patrick LECLERCQ
Pour le Gouvernement de la République Française,
Le Consul Général de France à Monaco, Serge TELLE.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 février 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
La Convention entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française pour la rénovation et le renforcement sur le territoire monégasque de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du canal de la Vésubie implantée au Col de Villefranche et la Commune de Menton, signée à Monaco le 21 janvier 2004, a reçu sa pleine et entière exécution à compter du 21 janvier 2004, date de son entrée en vigueur à l'égard de la Principauté de Monaco.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze mars deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Convention entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française
pour la rénovation et le renforcement sur le territoire monégasque de la canalisation d'eau
entre l'usine de traitement des eaux du canal de la Vésubie implantée au Col de Villefranche et la Commune de Menton
Le Gouvernement de la Principauté de Monaco,
et
Le Gouvernement de la République Française
Ci-après dénommés "les Parties"
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir le cadre dans lequel s'exercera la maîtrise d'ouvrage par une collectivité française, le Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral, des opérations de remplacement et de renforcement d'une canalisation d'eau potable située en territoire monégasque.
La présente convention vise également à définir les conditions de cession au Syndicat Intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral (S.I.E.C.L.), ci-après dénommé le Syndicat, de la pleine propriété de la partie de la canalisation principale se trouvant sur le territoire monégasque ainsi que des canalisations de distribution secondaires et de diverses canalisations anciennes, figurant sur le plan annexé.
Enfin, la présente convention a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles toutes les autorisations d'occupation du domaine monégasque nécessaires seront accordées au Syndicat en vue de l'exécution des travaux de renouvellement et de renforcement de la canalisation.
Les conditions de mise en ouvre du présent article seront définies ultérieurement d'un commun accord entre les bénéficiaires, c'est-à-dire le S.I.E.C.L. ou son éventuel délégataire et la Principauté de Monaco.
Art. 2.
Dispositions techniques et administratives
La Principauté autorisera le Syndicat à poser une canalisation en acier de diamètre 600 mm (voir plan annexé) qui empruntera le parcours suivant :
- entre la frontière Ouest de Monaco et le puits Rainier III : boulevard Charles III, boulevard Rainier III. Toutefois d'autres options sont possibles pour le tracé de ce tronçon selon les choix d'aménagement de la Principauté et de la Commune de Cap d'Ail concernant la plate-forme ferroviaire libérée par le déplacement de la gare SNCF de Monaco. La solution technique définitive concernant ce tronçon sera arrêtée par la Principauté et le Syndicat dès que le parti d'aménagement de la plate-forme précitée aura été établi.
- puits Rainier III, galerie ouest sous la ville, galerie du vallon Sainte-Dévote et la galerie sous le boulevard du Larvotto entre la place Sainte-Dévote et la frontière Est de la Principauté. Une concession d'occupation de cette galerie sera accordée au Syndicat.
Les conduites du Syndicat alimentant les réservoirs de la Principauté seront raccordées sur la nouvelle conduite.
L'ancienne conduite, à l'exception du tronçon conservé provisoirement pour des raisons de sécurité, sera abandonnée en l'état dans le sous-sol monégasque et rétrocédée gratuitement à la Principauté. Un plan détaillé de cet ouvrage sera fourni à la Principauté.
Le Syndicat exercera la pleine propriété des conduites qu'il envisage de construire selon la description qui en est faite ci-dessus et sur le plan annexé à la présente convention.
Les ouvrages anciens conservés pour les besoins du service portés sur ledit plan sont remis au Syndicat en pleine propriété.
Les autorisations d'occupation de la voirie concernant ces ouvrages seront transférées au nom du Syndicat. Par ailleurs, concernant les tronçons de canalisations à construire sous chaussées ou autre domaine de la Principauté :
- plus précisément le raccordement ouest entre la frontière monégasque et le puits Rainier III,
- ainsi que toutes les canalisations de raccordement à rétablir indiquées sur le plan annexé, une autorisation d'occupation de la voirie sera établie au nom du Syndicat.
Art. 3.
Dispositions particulières à la nouvelle conduite
Le Syndicat réalisera les travaux et versera à la Principauté l'indemnité forfaitaire qu'elle demande pour l'occupation de ses galeries techniques. Le montant de cette indemnité tiendra compte de la différence entre le coût du remplacement à l'identique de la conduite et le coût estimatif résultant de l'étude détaillée de la solution en galerie technique, supposée moins onéreuse.
Le montant de cette indemnité et ses modalités de versement seront arrêtés contradictoirement entre la Principauté et le Syndicat ou son éventuel délégataire.
Ces ouvrages seront remis au Syndicat en pleine propriété dès réception des travaux.
Art. 4.
Abandon de l'ancienne conduite
A compter de la mise en service de la nouvelle conduite, les tronçons vétustes désaffectés seront obturés avant d'être abandonnés et rétrocédés en l'état à la Principauté, à savoir :
- le tronçon du puits Rainier III à la place Sainte-Dévote par le boulevard Rainier III,
- le tronçon de la place Léo Ferré à la frontière Est, par les boulevards Princesse Charlotte, des Moulins et d'Italie.
Sous le boulevard Princesse Charlotte, entre le carrefour avenue d'Alsace/Pont Sainte-Dévote et la place Léo Ferré, la conduite ancienne de diamètre 500 mm sera désaffectée et gainée intérieurement par une conduite de diamètre 400 mm raccordée aux conduites en place de 400 mm de diamètre. Cette canalisation rénovée, à usage de cheminée de sécurité jusqu'au renouvellement complet de la conduite, pourra ensuite être utilisée pour l'approvisionnement de la Principauté.
Le droit d'occupation du sous-sol de la voirie par les conduites abandonnées est abrogé.
Art. 5.
Compteurs de livraison d'eau en gros
La Principauté autorisera le Syndicat à équiper, à ses frais, tous les compteurs de fourniture d'eau en gros de systèmes de télétransmission permettant la lecture à distance des quantités d'eau livrées. Ces équipements seront reliés au contrôle du Syndicat et de son éventuel délégataire ainsi qu'au système de supervision de l'exploitant du réseau monégasque. Ils seront entretenus et renouvelés par le Syndicat ou son éventuel délégataire.
Les comptages concernés, installés aux extrémités des canalisations de livraisons sont les suivants :
- réservoir du Jardin Exotique (un compteur)
- réservoir des Moneghetti (deux compteurs)
- alimentation du réservoir de La Tour (un compteur)
L'exploitant du réseau monégasque facilitera l'accès à ces installations au Syndicat ou à son éventuel délégataire pour lui permettre d'en assurer l'entretien et le renouvellement.
Art. 6.
Occupation de la galerie
Le Syndicat devra, dans le cadre de l'installation et de l'exploitation de la nouvelle conduite, respecter les règles de coexistence et de co-exploitation fixées par la Principauté aux occupants de la galerie.
La Principauté s'engage à faire le nécessaire pour maintenir l'intégrité du gros ouvre de la galerie et des accès existants.
Tout projet de modification du gros ouvre de la galerie et/ou des accès existants sera présenté au Syndicat pour vérification de son adéquation avec la bonne exploitation de la conduite.
Art. 7.
Responsabilité des Parties
Pour l'ensemble des ouvrages, existants conservés ou à venir, le Syndicat assumera vis-à-vis de l'Etat monégasque la pleine et entière responsabilité des risques inhérents à leur fonctionnement et à leur entretien pour l'exercice desquels il se conformera à la réglementation de la Principauté.
Le Syndicat étendra les garanties de son assurance en responsabilité civile à l'ensemble des ouvrages situés en territoire monégasque dont il prend possession.
Jusqu'à la rétrocession effective, la responsabilité des ouvrages est inchangée.
Art. 8.
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention est réglé par la voie diplomatique.
Art. 9.
Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur dès sa signature, et sa durée est fixée à trente (30) ans, renouvelable par période de dix (10) années, par tacite reconduction.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Monaco, le vingt et un janvier deux mille quatre, en langue française, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
Le Ministre d'Etat, S.E. M. Patrick LECLERCQ
Pour le Gouvernement de la République Française,
Le Consul Général de France à Monaco, Serge TELLE.