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Ordonnance Souveraine n° 16.230 du 27 février 2004 modifiant les Statuts de la Famille Souveraine.

  • N° journal 7641
  • Date de publication 05/03/2004
  • Qualité 96.79%
  • N° de page 337
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu les articles 34 et 46 de la Constitution du 7 décembre 1962, modifiée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002 ;

Vu les articles 14 et suivants de l'ordonnance du 15 mai 1882 ;

Vu l'ordonnance souveraine du 15 mars 1920 relative aux actes d'Etat-civil de la Famille Souveraine ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 583 du 21 avril 1927 relative aux statuts de la Famille Souveraine ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 584 du 23 avril 1927 relative aux Biens des Membres de la Famille Souveraine ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.010 du 15 février 1930 relative à la délégation des pouvoirs en faveur du Tribunal Suprême ou de la Cour de Révision ;

Vu Notre ordonnance n° 15.368 du 29 mai 2002 révisant les articles 1 à 13 inclus de l'ordonnance souveraine du 15 mai 1882, susvisée ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Les Statuts de la Famille Souveraine sont complétés par les dispositions suivantes :

"Article 22 - Les Biens de la Couronne, dont la consistance et le régime sont déterminés par le présent Statut, sont dévolus au Prince par le seul fait de son accession au Trône.

Ils ont été ou sont distraits du patrimoine privé du Prince par Celui-ci et sont affectés au service de la Souveraineté dès leur classification comme Biens de la Couronne.

De nature mobilière ou immobilière, ils sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne sont pas soumis aux règles du droit commun de la dévolution successorale.

L'inventaire des Biens de la Couronne est établi sous la forme d'un registre, d'un listing informatique ou de tout autre procédé technique comparable, tenu par l'Administrateur des Biens du Prince.

Les Biens de la Couronne, retirés de l'inventaire par la volonté du Prince, font retour au Domaine Privé du Prince.

Les revenus des Biens de la Couronne sont eux-mêmes des Biens de la Couronne".

"Article 23 - Les Biens de la Couronne de nature immobilière comprennent l'ensemble immobilier par nature constitué par le Palais Princier, la Place du Palais et autres dépendances.

Ils peuvent être complétés par tout autre bien immobilier, appartenant au Prince, acquis par Lui ou à Lui, donné ou légué.

L'inaliénabilité des Biens de la Couronne de nature immobilière est perpétuelle.

La Place du Palais et les autres dépendances peuvent donner lieu à des concessions précaires et révocables".

"Article 24 - Les Biens de la Couronne de nature mobilière, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sont ceux qui :

a) soit présentent le caractère d'objet d'art ou de collection, au nombre desquels figurent notamment les collections de timbres-poste et de monnaies de Monaco ;
b) soit sont des biens mobiliers ou meubles meublants présentant un intérêt historique, familial ou patrimonial en rapport direct avec la dynastie ou la souveraineté, ou contribuant au prestige ou au rayonnement de la Famille Souveraine ou de la Principauté de Monaco.
c) soit sont constitués par des fonds, valeurs ou titres dépendant de comptes bancaires ou de portefeuilles financiers, spécialement affectés aux Biens de la Couronne par le Prince.

Les Biens de la Couronne de nature mobilière peuvent être complétés par tout autre bien dont le Prince estime qu'ils remplissent les conditions fixées aux alinéas a et b ci-dessus.

Les Biens de la Couronne de nature mobilière sont inaliénables tant qu'ils figurent à l'inventaire prévu à l'article 22. Ils peuvent être retirés de ce dernier par la volonté du Prince.

Toutefois, pour les nécessités de leur gestion et par dérogation à l'article 22 susvisé, l'Administrateur des Biens peut effectuer toutes opérations sur les fonds, valeurs ou titres dépendant des comptes bancaires ou des portefeuilles financiers visés à la lettre c). Il rendra compte au Prince.

Il en va de même pour les collections de timbres-poste et des monnaies de Monaco.

Sont exclus des Biens de la Couronne, les biens mobiliers, meubles d'usage courant et meubles meublants n'ayant d'autre valeur que leur valeur marchande ou commerciale, et n'entrant pas dans la catégorie définie à l'alinéa b) ci-dessus".


Art. 2.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois février deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14