Arrêté Ministériel n° 2004-120 du 27 février 2004 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-575 du 10 novembre 2003 définissant les bonnes pratiques dont doit se doter le centre agréé de transfusion sanguine ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport, des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-578 du 10 novembre 2003 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 février 2004 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.
Art. 2.
La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
Art. 4.
Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1 % sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à la TVA.
Art. 5.
Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.
Art. 6.
L'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié, est abrogé.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept février deux mille quatre.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-575 du 10 novembre 2003 définissant les bonnes pratiques dont doit se doter le centre agréé de transfusion sanguine ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport, des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-578 du 10 novembre 2003 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 février 2004 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.
Art. 2.
La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
Art. 4.
Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1 % sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à la TVA.
Art. 5.
Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.
Art. 6.
L'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié, est abrogé.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept février deux mille quatre.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.