Arrêté n° 2004-1 du 12 janvier 2004 fixant les conditions d'application de l'ordonnance souveraine n° 16.123 du 6 janvier 2004 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office.
Nous, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;
Vu Notre arrêté n° 2003-1 du 6 janvier 2003 fixant les conditions d'application de l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.123 du 6 janvier 2004 prorogeant les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 ;
Arrête :
Article Premier.
Les dispositions prescrites par Notre arrêté n° 2003-1 du 6 janvier 2003 fixant les conditions d'application de l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 prorogée par l'ordonnance souveraine n° 16.123 du 6 janvier 2004 sont reconduites pour une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2004.
Art. 2.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le quatorze janvier deux mille quatre.
Le Directeur des Services Judiciaires,
A. GUILLOU.
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;
Vu Notre arrêté n° 2003-1 du 6 janvier 2003 fixant les conditions d'application de l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.123 du 6 janvier 2004 prorogeant les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 ;
Arrête :
Article Premier.
Les dispositions prescrites par Notre arrêté n° 2003-1 du 6 janvier 2003 fixant les conditions d'application de l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 prorogée par l'ordonnance souveraine n° 16.123 du 6 janvier 2004 sont reconduites pour une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2004.
Art. 2.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le quatorze janvier deux mille quatre.
Le Directeur des Services Judiciaires,
A. GUILLOU.