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Ordonnance Souveraine n° 15.953 du 16 septembre 2003 portant application des dispositions du livre V, intitulé "De l'exploitation des navires", du Code de la Mer (1ère partie : la loi)

  • N° journal 7617
  • Date de publication 19/09/2003
  • Qualité 99.4%
  • N° de page 1468
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu les articles L.512-2, M.522-35, L.523-5, L.524-18, L.524-22, L. 524-23 et L.524-24 du Code de la Mer ;

Vu l'avis du Conseil de la Mer formulé dans le Procès Verbal des séances des 18 octobre et 8 novembre 2002 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Sont insérés dans le Code de la Mer (deuxième partie : ordonnances souveraines), au livre V, intitulé "De l'exploitation des navires", les titres I et II ainsi rédigés :


Titre I
L'armement


Chapitre I
L'armateur

Néant.


Chapitre II
Les auxiliaires de l'armement


Section I
Les courtiers maritimes
(Dispositions prises en application de l'article L.512-2)

Article O.512-1 - Peuvent seules êtres nommées courtiers maritimes les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° - être de nationalité monégasque ;

2° - être âgé de vingt-cinq ans au moins ;

3° - jouir des droits civiques, civils et de famille ;

4° - être de bonne moralité ;

5° - ne pas avoir été condamné pour faillite personnelle ou banqueroute, pour vol, escroquerie, abus de confiance, blanchiment du produit d'une infraction, infraction à la législation en matière de chèque ou à la législation sur les relations financières avec l'étranger ;

6° - avoir exercé pendant quatre ans au moins, de manière effective, des fonctions de responsabilité auprès d'un courtier maritime, ou avoir exercé pendant la même durée, soit la profession de consignataire de navires ou de consignataire de la cargaison au sens des articles L.512-6 à L.512-14, soit la profession d'agent maritime, et cela à titre personnel ou à titre d'administrateur délégué d'une société anonyme monégasque ou de gérant d'une société en commandite simple ou d'une société en nom collectif monégasque ou de directeur ou fondé de pouvoir d'une entreprise exerçant ce type d'activité ;

7° - justifier de la maîtrise d'une langue étrangère d'usage courant dans le domaine maritime, indiquée par le postulant, attestée par un certificat d'aptitude agréé par l'Administration démontrant sa capacité à traduire dans la langue indiquée tout document susceptible d'être produit dans le cadre de l'activité de courtage maritime. Ultérieurement à sa nomination, tout courtier qui aurait acquis la maîtrise d'une ou plusieurs autres langues étrangères peut en demander la validation par l'Administration dans les mêmes conditions.

Article O.512-2 - Les courtiers maritimes sont tenus de prêter, devant la Cour d'Appel, le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de leur fonction.

La prestation de serment emporte installation dans la fonction et accréditation auprès des diverses administrations.

Article O.512-3 - Seules les personnes nommées courtier maritime par ordonnance souveraine, installées dans leur fonction conformément aux dispositions de l'article 0.512-2, pourront se prévaloir du titre de courtier maritime et le faire figurer dans tout document à destination de leur clientèle et des administrations, en faisant état de la langue ou des langues étrangères dont la pratique aura été validée dans les termes de l'article 0.512-1.

Article O.512-4 - Seuls les courtiers maritimes ont le droit d'assurer les services suivants :

- la conduite des navires au sens des articles L.512-2 et L.512-5 ;

- la vente publique aux enchères des navires dans les conditions prévues à l'article L.512-2, alinéa 4 ;

- la traduction des documents rédigés en langue étrangère dans les langues pour lesquelles ils disposent d'une compétence reconnue, dans les termes de l'article O.512-1, lorsque ladite traduction est prescrite par les instances administratives ou judiciaires.

Article O.512-5 - Sera destitué le courtier maritime qui aura été condamné pour l'une des infractions mentionnées à l'article O.512-1, chiffre 5, ou qui se sera vu privé de ses droits civiques, civils ou de famille.

Pourra être destitué le courtier maritime qui sera convaincu d'un manquement aux règles professionnelles, à la probité ou à l'honneur dans l'exercice de ses fonctions.

La destitution entraîne dès son prononcé l'interdiction pour la personne destituée de mentionner dans tout document à usage privé ou professionnel la qualité de courtier maritime.

Article O.512-6 - L'utilisation sous quelque forme que ce soit du titre de courtier maritime, au sens de l'article O.512-3, par une personne n'ayant pas été nommée à cette fonction, sera considérée comme une usurpation de titre protégé sanctionnée selon les dispositions du Code Pénal.


Section II
Les consignataires de navires

Néant.


Section III
Les consignataires de la cargaison


Néant.


Section IV
Dispositions communes


Néant.


Chapitre III
Les opérations de remorquage


Néant.


Titre II
L'affrètement et les transports maritimes


Chapitre I
L'affrètement du navire


Néant.


Chapitre II
Le transport de marchandises


Section I
Règles générales


Néant.


Section II
Le connaissement


Néant.


Section III
L'exécution du contrat


Néant.


Section IV
La responsabilité du transporteur
(Dispositions prises en application de l'article L.522-35)

Article O.522-1 - La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, à un montant de 666,67 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par colis, ou de 2 droits de tirage spéciaux par kilogramme, la limite la plus élevée étant appliquée.


Section V
Les actions en justice


Néant.


Chapitre III
Les entreprises de manutention
(Dispositions prises en application de l'article L.523-5)

Article O.523-1 - La responsabilité de l'entrepreneur de manutention est limitée à un montant de 666,67 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par colis énuméré au connaissement, que celui-ci lui ait été ou non communiqué, ou à un montant de 2 droits de tirage spéciaux par kilogramme de poids brut de marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant appliquée.

L'entrepreneur de manutention ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent, s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis ou non commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.


Chapitre IV
Le transport de passagers


Section I
Règles générales


Néant.


Section II
Le contrat de passage


Néant.


Section III
La responsabilité du transporteur
(Dispositions prises en application de l'article L.524-18)

Article O.524-1 - La réparation due par le transporteur de passagers en application des articles L.524-16 et L.524-17 est limitée à 46.666 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par passager et par transport.


Section IV
Les biens des passagers
(Dispositions prises en application des articles L.524-22, L.524-23 et L.524-24)

Article O.524-2 - La responsabilité du transporteur de passagers pour dommage aux bagages enregistrés est limitée à 1.200 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par passager et par transport.

La responsabilité pour dommage aux véhicules de tourisme et bagages transportés dans ces véhicules est limitée à 3.333 droits de tirage spéciaux par véhicule et par transport.

Le transporteur ne peut invoquer la limitation de responsabilité en cas de dol ou de faute inexcusable.

Article O.524-3 - La responsabilité du transporteur de passagers pour les effets personnels et les bagages de cabine est limitée à 833 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par passager et par transport.

Article O.524-4 - La responsabilité du transporteur de passagers pour les bagages précieux déposés entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord est limitée à 1.200 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par bagage.

Le transporteur ne peut invoquer la limitation de responsabilité en cas de dol ou de faute inexcusable.


Section V
Les organisateurs de croisières maritimes


Néant.


Art. 2.

Notre ordonnance n° 14.546 du 1er août 2000 relative au courtage maritime portant application de la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer est abrogée.


Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre deux mille trois.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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