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Arrêté Ministériel n° 2003-414 du 31 juillet 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • N° journal 7611
  • Date de publication 08/08/2003
  • Qualité 97.67%
  • N° de page 1310
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

A la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales), article 20 (Honoraires de surveillance médicale dans les cliniques ouvertes des établissements de santé publics et dans les établissements de santé privés), remplacer les dispositions de la rubrique C "clinique obstétricale" par les dispositions suivantes :


"c) : clinique obstétricale

Dans le cas où l'état pathologique de la patiente impose une hospitalisation au cours de la grossesse, y compris pendant la période qui précède l'accouchement, l'honoraire de surveillance par jour et par patiente examinée est fixé comme suit :

Du premier au vingtième jour :

C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;

C x 0,40 pour chaque médecin, dans la limite de deux médecins appartenant à des spécialités différentes.

Au-delà du vingtième jour :

C x 0,20.

La cotation de l'accouchement comprenant les soins consécutifs pendant le séjour en maternité, dans la limite de sept jours, dans les cas exceptionnels ou l'état pathologique impose la prolongation de l'hospitalisation, l'honoraire de surveillance par jour et par patiente examinée est fixé comme suit :

Du huitième au vingtième jour :

C x 0,80 si l'honoraire est perçu par un seul médecin ;

C x 0,40 pour chaque médecin, dans la limite de deux médecins appartenant à des spécialités différentes.

Au-delà du vingtième jour :

C x 0,20.


Art. 2.

A la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales), article 22 (Dispositions particulières aux actes d'anesthésie réanimation), le contenu du 11° alinéa est supprimé et remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

"L'anesthésie générale et/ou locorégionale pour accouchement par voie basse ou par césarienne programmée ou non est cotée KC 50. Les actes d'anesthésie réalisés uniquement pour extraction instrumentale de l'enfant, délivrance artificielle, révision utérine et périnéorraphie sont cotés K 25."


Art. 3.

A la première partie (Dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels, les termes.


"Article 14-4

Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne et nécessitant l'utilisation d'un plateau technique"
sont remplacés par les termes


"Article 14-5

Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne et nécessitant l'utilisation d'un plateau technique"


Art. 4.

Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, Titre XI sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :




"TITRE XI. - ACTES PORTANT SUR L'APPAREIL
GENITAL FEMININ

Chapitre 1er
En dehors de la gestation

"Article Premier
Interventions par voie basse

1° Gynécologie médicale :
Prélèvements gynécologiques à différents niveaux, quel qu'en soit le nombre
3
Ponction transvaginale du Douglas
10
Insufflation tubaire, injection intra-utérine d'un produit de contraste ou d'une substance médicamenteuse, électrocoagulation exo et endocervicale, quel que soit le nombre de séances, pose d'un dispositif intra-utérin : un ou plusieurs de ces actes dans la même séance



20
Culdoscopie
30
Colposcopie avec ou sans prélèvement pour examens histologiques
10

2° Gynécologie chirurgicale :
Chirurgie des lésions bénignes de l'hymen et de la vulve
15 KC
Traitement des dysplasies du col utérin par vaporisation simple au laser
20 KC
Traitement des affections, anomalies ou tumeurs bénignes du vagin, de l'utérus ou du cul-de-sac de Douglas, intervention intra-utérine diagnostique ou thérapeutique : un ou plusieurs de ces actes dans la même séance


30 KC
Exérèse d'une glande de Bartholin
40 KCC
Amputation du col, évidemment tronconique du col en une ou plusieurs séances
40 KCC
Ablation d'un polype fibreux utérin intracavitaire avec décollement vésical et hystérotomie
50 KCC
Opération plastique pour atrésie ou aplasie vaginale (ensemble du traitement)
80 KCC
Hystérectomie vaginale
100 KCC 30

Ablation d'un cancer du clitoris, de la vulve ou du vagin :
- sans curage ganglionnaire
60 KCC
- avec curage ganglionnaire unilatéral
100 KCC 50
- avec curage ganglionnaire bilatéral
120 KCC 70

3° Chirurgie des prolapsus :
Colpopérinéorraphie postérieure simple ou colporraphie antérieure simple
40 KCC
Toutes opérations pour prolapsus, portant sur le vagin, le périnée antérieur et postérieur, l'urètre, les organes pelviens

80 KCC 30
A l'exception de triple opération type Manchester
100 KCC 50
4° Cure de fistule urinaire ou recto-vaginale
120 KCC 50

"Article 2
Interventions par voie haute
Traitement chirurgical de la grossesse extra-utérine, quelle que soit la technique
100 KCC 50
Coelioscopie
30
Coelioscopie avec biopsie ou geste thérapeutique
40
Toutes interventions portant sur l'appareil génital féminin
80 KCC 40
A l'exception d'opérations plastiques pour stérilité portant soit sur un utérus mal formé, soit sur les annexes (implantations tubo-utérines, salpingoplasties, implantations ovario-tubaires, ovario-utérines), soit sur les deux dans la même intervention


100 KCC 40
Hystérectomie, quelle que soit la technique
100 KCC 40
Annexectomie uni ou bilatérale, quelle que soit la technique
80 KCC 40
Myomectomie (un ou plusieurs myomes), quelle que soit la technique
100 KCC 40
Hystérectomie élargie pour lésions malignes, y compris cellulo-adénectomie
150 KCC 90
Cellulo-adénectomie abdominale isolée
100 KCC 50
Colpohystérectomie élargie avec cystectomie
250 KCC 130
Eviscération pelvienne totale élargie avec ou sans périnéectomie
300 KCC 150

"Article 3
Interventions par voies haute et basse combinées"
Interventions pour prolapsus
120 KCC 40
Interventions pour aplasie vaginale par transplantation intestinale
150 KCC 70


Chapitre II
Actes liés à la gestation et à l'accouchement

Remarque. - Tous les actes de ce chapitre, à l'exclusion de ceux prévus au 7°, sont remboursés quand ils sont dispensés par un médecin. Lorsqu'ils sont dispensés par une sage-femme, ils ne sont remboursés que s'ils sont de la compétence de la sage-femm

Au cours de la grossesse, en cas de risque maternel et/ou de risque fotal, l'appel à un consultant médecin spécialiste - pédiatre ou autres disciplines - obéit aux dispositions générales de la nomenclature.




1° Investigations :
Prélèvements pour mesure du pH fotal au cours de l'accouchement, quel qu'en soit le nombre

20

2° Interruption de la grossesse :
Surveillance et contrôle de l'évacuation d'un utérus gravide par voie basse
jusqu'au sixième mois (y compris éventuellement la pose de tiges de laminaires)

30

A partir de 181 jours, date de viabilité légale du fotus, il s'agit d'un accouchement prématuré qui est coté comme l'accouchement normal.



Réduction embryonnaire sous échoguidage
40 KC
22 KE
Interruption sélective de grossesse au cours
du 2e trimestre sous échoguidage
43 KC
27 KE


Pour ces deux actes l'article 11 B ne s'applique pas à l'échoguidage.



3° Séances préparatoires à l'accouchement psychoprophylactique (maximum huit séances), par séance d'une durée minimum de quarante-cinq minutes, la séance :

C2

Lorsque la préparation est dispensée à plus de trois personnes simultanément et jusqu'à un maximum de douze, l'honoraire est réduit à C.

Lorsque la préparation comporte des séances de gymnastique respiratoire et pelvienne, celles-ci doivent être pratiquées individuellement.

4° Accouchements et actes complémentaires :

La cotation de l'accouchement comporte les visites normales consécutives à l'accouchement (surveillance de la mère et de l'enfant en dehors de problèmes pathologiques) pendant le séjour en maternité, du jour de l'accouchement J 1 à J 7 inclus.

Pour un accouchement un et un seul forfait est dû. Il est versé au médecin qui a réalisé l'acte d'accouchement.

Lorsque l'accouchement est pratiqué par un médecin, la cotation comprend tous les actes complémentaires nécessités par l'accouchement, notamment la surveillance avec monitorage comportant la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement(s) pour mesure du pH fotal quel qu'en soit le nombre, la délivrance artificielle ou la révision utérine isolée, la suture d'épisiotomie, la réparation sphinctérienne, le traitement obstétrical des hémorragies de la délivranc

Cette cotation est la même quel que soit le mode d'accouchement, spontané, par intervention instrumentale ou par césarienne, et quel que soit le mode de présentation du nouveau-né.

Sont exclues de cette cotation toutes les interventions chirurgicales d'hémostase : ligatures de pédicules vasculaires, traitement de la rupture utérine, hystérectomie d'hémostase, embolisation qui, si elles doivent être réalisées,
bénéficieront d'une cotation à taux plein, par dérogation à l'article 11 B des dispositions générales.



Accouchement simple
100 KC
Accouchement gémellaire
150 KC


Dans les unités d'obstétrique des établissements privés, ne participant pas au Service Public et réalisant 1500 accouchements par an ou plus :

- l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun des médecins suivants : gynécologue-obstétricien et anesthésiste-réanimateur présents tous les jours de l'année, 24h sur 24h dans l'établissement, donne lieu à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière dénommée MG (majoration de garde).

- l'ensemble des actes liés à chaque accouchement, réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par le pédiatre sur place ou en astreinte opérationnelle donne lieu à une majoration de sujétion particulière dénommée MA (majoration pour astreinte). Les valeurs en unité monétaire de ces majorations sont fixées dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 des dispositions générales.

Dans les unités d'obstétrique des établissements privés réalisant moins de 1500 accouchements par an :

- l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun des médecins suivants : gynécologue-obstétricien sur place ou en astreinte opérationnelle, anesthésiste-réanimateur sur place ou en astreinte opérationnelle, pédiatre sur place ou en astreinte opérationnelle, donne lieu à une majoration de sujétion particulière dénommée MA (majoration pour astreinte). La valeur en unité monétaire est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 des dispositions générales.

Les majorations mentionnées ci-dessus se cumulent avec la majoration de nuit, de dimanche et de jours fériés prévue à l'article 14 des dispositions générales.

Sont considérés comme actes de nuit les actes liés à l'accouchement effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu aux majorations ci-dessus que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.




Accouchement pratiqué par une sage-femme :
Accouchement simple
Forfait 1
Accouchement gémellaire
Forfait 2
Surveillance du travail d'une durée d'au moins cinq heures
20

(Cet acte ne peut être coté que lorsque la surveillance du travail a abouti à une césarienne réalisée par un praticien autre que celui ayant effectué la surveillance.)
Supplément pour accouchement par le siège chez une primipare
20
Délivrance artificielle ou révision utérine isolée
15
Surveillance de l'accouchement, avec monitorage d'au moins deux heures, comportant la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement(s) pour mesure du pH fotal quel qu'en soit le nombre


16

5° Actes de néonatologie :

a) En unité d'obstétrique :
Examen pédiatrique du premier jour de la naissance : contrôle de l'adaptation du nouveau-né, dépistage d'anomalies latentes (malformations, infections, troubles métaboliques, ...)


C ou CS


Cet examen peut se cumuler avec l'examen médical obligatoire prévu dans les huit jours qui suivent la naissance.

L'examen pédiatrique du premier jour de la naissance et celui prévu dans les huit jours qui suivent la naissance peuvent se cumuler avec la cotation d'un ou plusieurs examen(s) pédiatrique(s) imposé(s) par un état pathologique postnatal.



Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte-rendu


25
Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né en détresse vitale, comportant toute technique de ventilation, avec ou sans intubation, et les actes associés, avec établissement d'un compte rendu


40

Les deux cotations ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles.
Mise en condition médicale et surveillance d'un nouveau-né pour transfert médicalisé vers un centre spécialisé, avec établissement d'un compte-rendu

25
Surveillance d'un enfant dont l'état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée, par vingt-quatre heures

9

b) En unité de néonatalogie :
Forfait de surveillance d'un nouveau-né en unité de néonatalogie autorisée,
par vingt-quatre heures

14
6° Autres actes :

Périnéorraphie simple ou suture d'épisiotomie présentant un caractère d'urgence exécutée par une sage-femme au cours de l'accouchement

10
Evacuation de l'utérus quelle que soit la méthode
30
Evacuation chirurgicale de l'utérus avec embryotomie (céphalique ou rachidienne)
60 KCC
Cerclage du col
30

7° Notations propres à la sage-femme :
Observation et traitement à domicile d'une grossesse nécessitant, sur prescription
du médecin, une surveillance intensive

9

Observation et traitement à domicile d'une grossesse pathologique, au troisième trimestre, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque fotal, sur prescription d'un médecin :



- grossesse unique
15
- grossesse multiple
22


Observation et traitement au cabinet d'une grossesse pathologique, au troisième trimestre, comportant l'enregistrement du rythme cardiaque fotal, sur prescription d'un médecin :



- grossesse unique
12
- grossesse multiple
19


Examen de fin de grossesse (avec un maximum de deux) au dernier mois (sauf urgence), comportant l'enregistrement du rythme cardiaque fotal et éventuellement une amnioscopie :



- grossesse unique
12
- grossesse multiple
19


Pour les trois libellés précédents, l'enregistrement du rythme cardiaque fotal doit être d'une durée de 30 minutes et donner lieu à l'établissement d'un compte-rendu.

Forfait journalier de surveillance en cas de sortie précoce de l'établissement de santé, pour la mère et l'(les) enfant(s), à domicile, du jour de sortie à J 7 :




1. Pour un enfant :
- pour les deux premiers forfaits
16
- pour les autres forfaits
12

2. Pour deux enfants ou plus :
- pour les deux premiers forfaits
21
- pour les autres forfaits
17


La consultation ou la visite ne sont pas cumulables avec un acte inscrit à la nomenclature.


Chapitre III
Actes liés à l'assistance médicale à la procréation (AMP)

Les actes du présent chapitre doivent être réalisés conformément aux conditions prévues dans le guide de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation.

Conditions de prise en charge par l'assurance maladie de l'exploration et du traitement de la stérilité conjugale.

Age de la femme : la prise en charge s'interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme.

Nombre d'actes :

1° Pour l'insémination artificielle : il ne peut être coté qu'une insémination par cycle pendant 6 cycles pour l'obtention d'une grossesse ;

2° Pour une fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation : il ne peut être coté que quatre tentatives pour l'obtention d'une grossesse. On entend par tentative toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaires.

En cas de grossesse suivie de la naissance d'un enfant vivant, les actes mentionnés ci-dessus (1 et 2) peuvent être de nouveau pratiqués dans les limites prévues.

Une demande d'entente préalable est obligatoire avant la réalisation d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro. La demande d'entente préalable remplie par le médecin traitant est déposée avant la réalisation du premier acte et vaut pour la totalité des actes (6 pour une insémination artificielle et 4 pour une fécondation in vitro).

Le biologiste est informé par le médecin de la date du dépôt de la demande d'entente préalable. Elle doit comporter la mention de la technique utilisée. En cas de changement de technique le médecin en informe le contrôle médical.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 des dispositions générales de la présente nomenclature, le délai de réponse de l'organisme d'assurance maladie est porté à trois semaines.

L'absence de réponse au terme de ce délai équivaut à un accord.



Désignation de l'acte

Insémination artificielle quelle que soit la technique :
- par cycle
20 K

Dans la limite d'une insémination par cycle pendant 6 cycles.
Prélèvement d'ovocytes échoguidé sur un ou deux ovaires
41 KC

Cette cotation inclut l'échoguidage
Transfert d'embryons dans l'utérus
25 KC

Induction de l'ovulation par gonadotrophines suivie d'une insémination artificielle ou d'une FIV avec ou sans micromanipulation à l'exclusion des échographies :
- par cycle
32 K

La cotation correspond à la prise en charge de toutes les consultations et du monitorage clinique (examens cliniques durant le cycle monitoré, réception et interprétation des dosages et des échographies, prescriptions adaptées). La cotation vaut pour un cycle.


Chapitre IV
Actes de diagnostic antenatal




Désignation de l'acte
Amniocentèse
18 K

18 KE
Biopsie de trophoblaste
18 K

18 KE

Lorsque l'amniocentèse et la biopsie de trophoblaste sont pratiquées en vue de réaliser un caryotype fotal, elles ne sont prises en charge que dans le cadre des indications prévues pour le caryotype fotal au chapitre II de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes de biologie médicale.
Amnio infusion - amnio drainage
35 K

20 KE
Prélèvements fotaux (quel que soit le nombre de prélèvements...)
45 K

22 KE
Foetoscopie
45 K

25 KE
Transfusion ou exsanguino transfusion in utero
80 K

25 KE
Pose de cathéter fotal en vue de drainage
100 K

27 KE

Pour ces actes, l'article 11 B ne s'applique pas à l'échoguidage.


Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un juillet deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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