Arrêté Ministériel n° 2003-351 du 11 juin 2003 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d' incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 77-286 du 19 juillet 1977 concernant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments à usage d'habitation, de bureaux ou mixtes n'entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-647 du 21 novembre 2002 fixant les mesures générales à appliquer pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement couverts et des parcs de stationnement à rangement automatisé de véhicules à moteur ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;
Vu l'avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique en date du 30 octobre 2002 ;
Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 17 avril 2003 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mai 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique applicables à tous les bâtiments nouveaux qui font l'objet d'une demande d'autorisation de construire déposée deux mois après la publication du présent arrêté.
Ces règles doivent être appliquées pour établir la note visée au chiffre 15 de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée.
Pour les bâtiments industriels cette note est accompagnée d'une étude des dangers, ayant trait aux dangers potentiels du bâtiment, si l'activité qu'il est destiné à recevoir est connue, et aux moyens de les prévenir s'ils se matérialisent.
Art. 2.
Les bâtiments sont classés comme suit:
En classe A :
Les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
En classe B:
* les bâtiments d'habitation individuelle classés dans la 1ère et la 2ème famille conformément à l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments à usage d'habitation, de bureaux ou mixtes n'entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ;
* les bâtiments d'habitation collective classés dans la 3ème famille conformément à l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 ;
* les bâtiments à usage de bureaux classés dans la 4ème famille conformément à l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 et susceptibles d'accueillir simultanément 300 personnes et au dessous ;
* les établissements recevant du public de la 4ème catégorie, au sens de l'arrêté ministériel 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
* les bâtiments abritant les parcs de stationnement définis par l'arrêté ministériel n° 74-379 du 13 août 1974 fixant les mesures générales à appliquer dans les garages-parkings contre les risques d'incendie, d'asphyxie et de panique ;
* les bâtiments industriels au sens de l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels et susceptibles d'accueillir simultanément 300 personnes et au dessous.
En classe C:
* les bâtiments d' habitation collective classés dans la 4ème famille conformément à l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 ;
* les bâtiments à usage de bureaux, d'hôtel et mixtes dont la hauteur dépasse 28 mètres ainsi que les immeubles à usage d'habitation de plus de 50 mètres classés immeubles de grande hauteur conformément à l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972, modifié ;
* les bâtiments à usage de bureaux classés dans la 4ème famille conformément à l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 et susceptibles d'accueillir plus de 300 personnes ;
* les établissements recevant du public, des 1ère, 2ème et 3ème catégories au sens de l'arrêté ministériel n° 67-624 du 17 octobre 1967 ;
* les bâtiments industriels au sens de l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 et susceptibles d'accueillir plus de 300 personnes ;
* les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux dont ceux comprenant des logements-foyers pour personnes âgées et handicapés physiques au sens de l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 à l'exception des établissements du type U au sens de l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967.
En classe D:
* les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et la force publique, ainsi que pour le maintien de l'ordre public, et comprenant notamment:
- les établissements du type U au sens de l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967;
- les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie, et ceux contribuant au maintien des télécommunications ;
- les bâtiments abritant les moyens de secours en personnel et matériels de la sécurité civile et de la force publique ;
- les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la navigation aérienne.
Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de classes différentes, c'est le classement le plus contraignant qui s'applique à leur ensemble.
Art. 3.
Pour les bâtiments autres que ceux à usage d'habitation ou classés Etablissements Recevant du Public, le seuil de 300 personnes fait l'objet d'une déclaration du maître d'ouvrage, sauf pour les bâtiments à usage de bureaux où l'effectif est calculé à raison d'une personne pour une surface de plancher hors ouvre nette égale à 12 mètres carrés.
Art. 4.
Les règles de calcul et de construction applicables aux bâtiments mentionnés à l'article premier du présent arrêté sont définies dans la norme NF P 06-013.
Toutefois, les données suivantes doivent être substituées à celles de ladite norme :
- les accélérations nominales sont fixées à l'article 5 du présent arrêté,
- les spectres normalisés élastiques et de dimensionnement font l'objet des annexes B0, B1 et B2 du présent arrêté,
- le coefficient d'amplification topographique est fixé à 1.
Art. 5.
Pour chacune des classes de bâtiment définies à l'article 2, les valeurs des accélérations nominales aN, en mètres par secondes au carré, sont données par le tableau suivant:
Classe des Bâtiments
Zone de sismicité
A
B
C
D
II
Sismicité moyenne
1,0
1,6
1,9
2,2
Art. 6.
Dans tous les cas où la période propre du sol serait mesurée par une méthode expérimentale, il sera possible de remplacer les spectres normalisés annexés au présent arrêté, par des spectres spécifiques adaptés à la nature exacte du sol rencontré après que les dispositions de la méthode de mesure, la manière dont elles ont effectivement été réalisées, et l'interprétation des résultats correspondants aient bien été validées par un bureau de contrôle agréé en Principauté et que l'ensemble des dispositions dérogatoires ainsi proposé ait été approuvé par le Service compétent de l'Etat.
Art. 7.
Les arrêtés ministériels d'autorisation de construire déterminent en tant que de besoin, les mesures techniques préventives spécifiques à prendre en compte pour les bâtiments, équipements et installations industriels dont l'étude des dangers visée à l'article premier du présent arrêté montre qu'ils présentent un "risque spécial".
Les bâtiments, équipements et installations dits "à risque spécial" sont ceux pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant de séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
Des mesures complémentaires peuvent exceptionnellement être prescrites par la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction en cas de modifications dans les bâtiments existants, tels que des travaux de réaménagement ou un changement d'activité, si lesdites modifications ont pour effet d'accroître le risque.
Art. 8.
Au plus tard, lors du récolement prévu par l'article 118 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, le bénéficiaire du permis de construire doit produire une attestation de l'architecte contresignée par l'ingénieur conseil confirmant que le bâtiment a bien été réalisé conformément aux plans approuvés et aux dispositions du présent arrêté.
Art. 9.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et punies, conformément à l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze juin deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Annexe à l'arrêté ministériel 2003.351 du 11 juin 2003 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments.
Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d' incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 77-286 du 19 juillet 1977 concernant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments à usage d'habitation, de bureaux ou mixtes n'entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-647 du 21 novembre 2002 fixant les mesures générales à appliquer pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement couverts et des parcs de stationnement à rangement automatisé de véhicules à moteur ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;
Vu l'avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique en date du 30 octobre 2002 ;
Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 17 avril 2003 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mai 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique applicables à tous les bâtiments nouveaux qui font l'objet d'une demande d'autorisation de construire déposée deux mois après la publication du présent arrêté.
Ces règles doivent être appliquées pour établir la note visée au chiffre 15 de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée.
Pour les bâtiments industriels cette note est accompagnée d'une étude des dangers, ayant trait aux dangers potentiels du bâtiment, si l'activité qu'il est destiné à recevoir est connue, et aux moyens de les prévenir s'ils se matérialisent.
Art. 2.
Les bâtiments sont classés comme suit:
En classe A :
Les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
En classe B:
* les bâtiments d'habitation individuelle classés dans la 1ère et la 2ème famille conformément à l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments à usage d'habitation, de bureaux ou mixtes n'entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ;
* les bâtiments d'habitation collective classés dans la 3ème famille conformément à l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 ;
* les bâtiments à usage de bureaux classés dans la 4ème famille conformément à l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 et susceptibles d'accueillir simultanément 300 personnes et au dessous ;
* les établissements recevant du public de la 4ème catégorie, au sens de l'arrêté ministériel 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
* les bâtiments abritant les parcs de stationnement définis par l'arrêté ministériel n° 74-379 du 13 août 1974 fixant les mesures générales à appliquer dans les garages-parkings contre les risques d'incendie, d'asphyxie et de panique ;
* les bâtiments industriels au sens de l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels et susceptibles d'accueillir simultanément 300 personnes et au dessous.
En classe C:
* les bâtiments d' habitation collective classés dans la 4ème famille conformément à l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 ;
* les bâtiments à usage de bureaux, d'hôtel et mixtes dont la hauteur dépasse 28 mètres ainsi que les immeubles à usage d'habitation de plus de 50 mètres classés immeubles de grande hauteur conformément à l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972, modifié ;
* les bâtiments à usage de bureaux classés dans la 4ème famille conformément à l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 et susceptibles d'accueillir plus de 300 personnes ;
* les établissements recevant du public, des 1ère, 2ème et 3ème catégories au sens de l'arrêté ministériel n° 67-624 du 17 octobre 1967 ;
* les bâtiments industriels au sens de l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 et susceptibles d'accueillir plus de 300 personnes ;
* les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux dont ceux comprenant des logements-foyers pour personnes âgées et handicapés physiques au sens de l'arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 à l'exception des établissements du type U au sens de l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967.
En classe D:
* les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et la force publique, ainsi que pour le maintien de l'ordre public, et comprenant notamment:
- les établissements du type U au sens de l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967;
- les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie, et ceux contribuant au maintien des télécommunications ;
- les bâtiments abritant les moyens de secours en personnel et matériels de la sécurité civile et de la force publique ;
- les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la navigation aérienne.
Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de classes différentes, c'est le classement le plus contraignant qui s'applique à leur ensemble.
Art. 3.
Pour les bâtiments autres que ceux à usage d'habitation ou classés Etablissements Recevant du Public, le seuil de 300 personnes fait l'objet d'une déclaration du maître d'ouvrage, sauf pour les bâtiments à usage de bureaux où l'effectif est calculé à raison d'une personne pour une surface de plancher hors ouvre nette égale à 12 mètres carrés.
Art. 4.
Les règles de calcul et de construction applicables aux bâtiments mentionnés à l'article premier du présent arrêté sont définies dans la norme NF P 06-013.
Toutefois, les données suivantes doivent être substituées à celles de ladite norme :
- les accélérations nominales sont fixées à l'article 5 du présent arrêté,
- les spectres normalisés élastiques et de dimensionnement font l'objet des annexes B0, B1 et B2 du présent arrêté,
- le coefficient d'amplification topographique est fixé à 1.
Art. 5.
Pour chacune des classes de bâtiment définies à l'article 2, les valeurs des accélérations nominales aN, en mètres par secondes au carré, sont données par le tableau suivant:
Classe des Bâtiments
Zone de sismicité
A
B
C
D
II
Sismicité moyenne
1,0
1,6
1,9
2,2
Art. 6.
Dans tous les cas où la période propre du sol serait mesurée par une méthode expérimentale, il sera possible de remplacer les spectres normalisés annexés au présent arrêté, par des spectres spécifiques adaptés à la nature exacte du sol rencontré après que les dispositions de la méthode de mesure, la manière dont elles ont effectivement été réalisées, et l'interprétation des résultats correspondants aient bien été validées par un bureau de contrôle agréé en Principauté et que l'ensemble des dispositions dérogatoires ainsi proposé ait été approuvé par le Service compétent de l'Etat.
Art. 7.
Les arrêtés ministériels d'autorisation de construire déterminent en tant que de besoin, les mesures techniques préventives spécifiques à prendre en compte pour les bâtiments, équipements et installations industriels dont l'étude des dangers visée à l'article premier du présent arrêté montre qu'ils présentent un "risque spécial".
Les bâtiments, équipements et installations dits "à risque spécial" sont ceux pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant de séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
Des mesures complémentaires peuvent exceptionnellement être prescrites par la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction en cas de modifications dans les bâtiments existants, tels que des travaux de réaménagement ou un changement d'activité, si lesdites modifications ont pour effet d'accroître le risque.
Art. 8.
Au plus tard, lors du récolement prévu par l'article 118 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, le bénéficiaire du permis de construire doit produire une attestation de l'architecte contresignée par l'ingénieur conseil confirmant que le bâtiment a bien été réalisé conformément aux plans approuvés et aux dispositions du présent arrêté.
Art. 9.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et punies, conformément à l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze juin deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Annexe à l'arrêté ministériel 2003.351 du 11 juin 2003 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments.