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Arrêté Ministériel n° 2003-301 du 26 mai 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

  • N° journal 7601
  • Date de publication 30/05/2003
  • Qualité 98.85%
  • N° de page 851
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 mai 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Dans le titre 1er (Actes de traitement des lésions traumatiques) de la deuxième partie (Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) de la nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un chapitre IV ainsi libellé :


"CHAPITRE IV
"Lésions diverses

"Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique ........................ 10,5"


Art. 2.

Dans la première partie (Dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un article 14-4 ainsi rédigé :


"Article 14-4
Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de
montagne et nécessitant l'utilisation d'un plateau technique

"Pour l'application de cet article, on entend par "médecin de montagne" un médecin généraliste qui exerce dans ou à proximité immédiate d'une station de sports d'hiver.

"Lorsque, au cours de la même séance, le médecin de montagne effectue un examen radiologique et la prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique, telle que mentionnée au chapitre IV (Lésions diverses) du titre 1er (Actes de traitement des lésions traumatiques) de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, la cotation des actes donne lieu à application d'une majoration, fixée à K 6, qui s'ajoute à la cotation des actes, sans application de l'article 11-B.

"Cette majoration ne fait pas obstacle à la cotation éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit ou le dimanche.

"L'application de l'article 8 desdites dispositions générales ne prend pas en compte cette majoration."


Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mai deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14