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Annexe à l’ordonnance souveraine n° 15.791 du 14 mai 2003 - Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Principauté de Monaco sur le paiement des prestations sociales néerlandaises à Monaco.

  • N° journal 7600
  • Date de publication 23/05/2003
  • Qualité 98.25%
  • N° de page
Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Principauté de Monaco sur le
paiement des prestations sociales néerlandaises à Monaco.


Le Royaume des Pays-Bas d’une part et la Principauté de Monaco d’autre part, ci-après appelés les “Parties Contractantes”,

Animés du désir de permettre le paiement des prestations néerlandaises aux personnes qui résident ou séjournent
temporairement à Monaco, et souhaitant mettre en œuvre une coopération entre les deux Etats en ce qui concerne la vérification de la régularité des paiements des prestations sociales néerlandaises,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Article Premier.
Définitions générales

1. Aux fins du présent Accord :

a) le terme “territoire” désigne : pour le Royaume des Pays-Bas le territoire du Royaume situé en Europe et pour la Principauté de Monaco son territoire ;

b) le terme “législation” désigne la législation qui concerne les branches de la sécurité sociale visées à l’article 2 ;

c) l’expression “autorité compétente” désigne : en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi des Pays-Bas ; en ce qui concerne la Principauté de Monaco, le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ;

d) l’expression “institution compétente” désigne : en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas : le “Landelijk instituut sociale verzekeringen” (Institut national pour les assurances sociales) pour ce qui est de l’application des branches de sécurité sociale visées à l’article 2 sous a), b) en c) et par la délégation le “Gak Nederland bv” ou tout autre organisme autorisé à remplir les fonctions exercées actuellement par ladite institution compétente, et la “Sociale Verzekeringsbank” (Banques des Assurances sociales) pour ce qui est des branches de la sécurité sociale visées à l’article 2 sous d), e) et f) ; en ce qui concerne la Principauté de Monaco : le Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales ;

e) le terme “organisme de sécurité sociale” désigne : la Caisse de Compensation des Services Sociaux, la Caisse Autonome des Retraites, la Caisse d’Assurance Accident, Maladie et Maternité des Travailleurs Indépendants, la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants ;

f) le terme “prestation” désigne toute prestation ou pension payée en espèces qui est prévue par la législation néerlandaise ;

g) le terme “bénéficiaire” désigne la personne qui fait une demande de prestation ou qui a droit à une prestation ;

h) l’expression “membre de la famille” désigne toute personne définie ou admise comme telle par la législation néerlandaise.

2. Tout autre terme utilisé dans le présent Accord a le sens que lui confère la législation.


Art. 2.
Champ d’application matériel

Le présent Accord s’applique à la législation néerlandaise relative aux branches d’assurances sociales suivantes :

a) les prestations de maladie et de maternité ;
b) les prestations d’invalidité pour travailleurs salariés ;
c) les prestations d’invalidité pour travailleurs indépendants ;
d) les prestations de vieillesse ;
e) les prestations de survivants ;
f) les prestations familiales.


Art. 3.
Champ d’application personnel

A moins qu’il n’en dispose autrement, le présent Accord s’applique à tout bénéficiaire ou membre de sa famille pour autant qu’il réside ou séjourne temporairement sur le territoire de la Principauté de Monaco.


Art. 4.
Exportation de prestations

Sauf dispositions contraires du présent Accord, la législation néerlandaise qui prévoit une restriction du paiement d’une prestation uniquement pour le motif que le bénéficiaire ou un membre de sa famille réside ou séjourne temporairement hors du territoire des Pays-Bas, n’est pas applicable dans le cas des bénéficiaires ou membres de leur famille qui résident ou séjournent temporairement sur le territoire de la Principauté de Monaco.


Art. 5.
Identité

1. Les bénéficiaires et les membres de leur famille doivent se soumettre aux procédures de vérification d’identité mises en œuvre par les représentations diplomatiques ou consulaires néerlandaises ou les institutions compétentes monégasques en vue de l’application du présent Accord.

2. A l’occasion des vérifications administratives ou médicales demandées par les institutions compétentes néerlandaises, l’identité du bénéficiaire ou du membre de sa famille sera établie par la présentation de son passeport ou de sa carte de séjour monégasque, dont une copie authentifiée sera transmise aux institutions compétentes néerlandaises.


Art. 6.
Procédures de vérifications administratives

1. Dans le cadre de cet article, le terme “information” recouvre notamment les informations concernant l’identité, l’adresse, la situation de famille, la situation professionnelle, la situation scolaire des enfants, le décès et la détention.

2. En ce qui concerne les demandes ou la régularité du paiement des prestations, l’institution compétente monégasque vérifie, sur la demande de l’institution compétente néerlandaise ou des représentations diplomatiques ou consulaires néerlandaises, les informations relatives au bénéficiaire et aux membres de sa famille dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une demande présentée par un organisme de service social monégasque. L’institution compétente monégasque transmet à l’institution compétente néerlandaise, une attestation de vérification en y joignant les pièces justificatives authentiques.

3. Les institutions compétentes des Parties Contrac- tantes peuvent se mettre en contact directement entre elles, de même qu’avec les bénéficiaires, les membres de leur famille ou leur représentant.

4. Les institutions compétentes et les organismes de sécurité sociale des Parties Contractantes se prêtent leurs bons offices dans la mise en œuvre du présent Accord, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.


Art. 7.
Procédures de vérifications médicales

1. Sur la demande de l’institution compétente néerlandaise, les contrôles médicaux relatifs au bénéficiaire qui réside ou séjourne temporairement à Monaco sont effectués par l’organisme de sécurité sociale monégasque.

2. Pour évaluer le degré d’incapacité de travail d’un bénéficiaire, le service médical de l’institution compétente néerlandaise peut demander au service du contrôle médical de l’organisme de sécurité sociale monégasque de procéder en ses lieu et place à toute visite de contrôle. Celle-ci donnera lieu à un rapport, auquel seront joints tous les éléments médicaux jugés utiles par le médecin ou le bénéficiaire. Le bénéficiaire est tenu de déférer aux convocations ou demandes d’information émanant du service du contrôle médical des organismes de sécurité sociale.

3. L’institution compétente néerlandaise conserve la faculté de faire procéder à l’examen du bénéficiaire sur son territoire par un médecin de son choix. Si le bénéficiaire considère que, pour des raisons médicales, il n’est pas en état de faire le voyage pour se rendre sur le territoire des Pays-Bas, il en informe immédiatement l’institution compétente néerlandaise. Il est tenu dans ce cas de se soumettre à un contrôle médical effectué par un médecin désigné à cet effet par le service du contrôle médical de l’organisme de sécurité sociale monégasque. Le rapport établi doit exposer les raisons médicales l’empêchant de se déplacer ainsi que la durée probable de cet état.

4. Les frais exposés pour l’examen médical visé à cet article et, le cas échéant, pour le voyage et le séjour de l’intéressé, sont à la charge de l’institution compétente néerlandaise.


Art. 8.
Recouvrement des paiements indus

Si un bénéficiaire a perçu indûment une prestation servie par une institution compétente néerlandaise et que par ailleurs il a droit à une prestation servie par un organisme de sécurité sociale monégasque, l’institution compétente néerlandaise peut demander que les paiements indus soient compensés par les arriérés ou les montants encore dus en application de la législation monégasque. L’organisme de sécurité sociale monégasque déduit les montants conformément à et dans les limites fixées par la législation à laquelle elle est soumise et remet les sommes en question à l’institution compétente néerlandaise.


Art. 9.
Rejet, suspension, suppression

L’institution compétente néerlandaise peut refuser l’octroi d’une prestation, ou peut en suspendre le versement ou supprimer les droits, si sur une période de trois mois, le bénéficiaire n’a pas satisfait à la demande de se soumettre à un examen médical ou de fournir les renseignements demandés conformément à l’article 5 et à l’article 7 paragraphes 2 et 3 du présent Accord.


Art. 10.
Délai de transmissions des informations

L’institution compétente monégasque s’engage à fournir, dans un délai de trois mois, les informations administratives ou médicales demandées par les institutions compétentes néerlandaises. Toute difficulté faisant obstacle au respect de ce délai donnera lieu à une notification motivée.


Art. 11.
Mise en œuvre du présent Accord

Les institutions compétentes de chacune des Parties Contractantes peuvent prendre, sous forme d’arrangements complémentaires, toute mesure jugée nécessaire à l’application du présent Accord.


Art. 12.
Règlement des différends

Les autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes s’engagent à rechercher une solution concertée pour régler tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord.


Art. 13.
Entrée en vigueur du présent Accord

1. Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement par écrit l’accomplissement de leurs procédures légales ou constitutionnelles respectives requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière notification étant entendu que les Pays-Bas appliqueront l’article 4 provisoirement à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date de la signature.


Art. 14.
Application de l’Accord

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord n’est applicable que sur la partie européenne de son territoire.


Art. 15.
Période de validité

L’une des Parties Contractantes peut à tout moment dénoncer par écrit le présent Accord. En cas de dénonciation, le présent Accord demeurera en vigueur jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’une des Parties Contractantes aura reçu par écrit la dénonciation de l’autre Partie Contractante.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Monaco, le 29 novembre 2001, en langue française, les deux exemplaires faisant également foi.
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Version 2018.11.07.14