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Arrêté Ministériel n° 2003-254 du 14 avril 2003 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité dans les immeubles de grande hauteur.

  • N° journal 7595
  • Date de publication 18/04/2003
  • Qualité 99.12%
  • N° de page 757
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 77-286 du 19 juillet 1977 concernant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2002-197 du 18 mars 2002 portant agrément des organismes de formation du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ;

Vu l'avis de la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publiques, en sa séance du 8 janvier 2003 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 avril 2003 ;

Arrêtons :


CHAPITRE PREMIER
Service de sécurité


Article Premier.

Lorsque le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévoit que le service de sécurité est assuré par des agents de sécurité, ce service est composé :

- par des agents de sécurité,
- par un ou des chefs d'équipe de sécurité.

L'exercice de ces professions est subordonné à la possession d'une qualification professionnelle.


Art. 2.

L'agent de sécurité doit justifier au moins de l'une des qualifications suivantes :

- soit être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité d'immeubles de grande hauteur, délivré dans les conditions de la réglementation en vigueur avant la promulgation du présent arrêté ;

- soit être titulaire d'un certificat de qualification d'agent de sécurité IGH1 délivré dans les conditions du présent arrêté.


Art. 3.

Le chef d'équipe de sécurité doit justifier au moins de l'une des qualifications suivantes :

- soit être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'emploi de chef d'équipe de sécurité d'immeubles de grande hauteur, délivré dans les conditions de la réglementation en vigueur avant la promulgation du présent arrêté ;

- soit être titulaire d'un certificat de qualification de chef d'équipe de sécurité IGH2 délivré dans les conditions du présent arrêté.


Art. 4.

Les candidats à l'examen d'agent de sécurité (IGH1) ou de chef d'équipe de sécurité (IGH2) devront justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe III et attestée par un certificat médical délivré selon un modèle conforme à celui figurant en annexe Vl, de moins de 6 mois à la date de l'examen.

Après obtention de la qualification et pour exercer un des emplois prévus à l'article 1er, ce certificat médical est à renouveler tous les ans ou après tout accident ou affection susceptible de diminuer les capacités de l'intéressé à remplir ses fonctions.


Art. 5.

L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I et II du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à 80 heures pour les deux niveaux.


Art. 6.

Pour se présenter à l'examen de la qualification IGH1, les candidats doivent avoir suivi la formation IGH1 prévue en annexe I.

Cette formation devra être dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification par le Ministre d'Etat, dans les conditions définies à l'article 10 du présent arrêté.


Art. 7.

Pour se présenter à l'examen de la qualification IGH2, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. être titulaire du certificat d'aptitude ou de qualification à l'emploi d'agent de sécurité d'immeubles de grande hauteur, visé à l'article 2 du présent arrêté ;

2. avoir exercé pendant au moins un an la fonction d'agent de sécurité dans un immeuble de grande hauteur ;

3. avoir suivi la formation correspondant à la qualification IGH2 prévue en annexe II du présent arrêté, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification par le Ministre d'Etat conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.


Art. 8.

Les titulaires de certificats d'aptitude ou de qualification à l'emploi d'agent de sécurité (IGH1) ou de chef d'équipe de sécurité (IGH2) délivrés par un organisme de formation agréé ou une administration d'un pays étranger doivent obtenir la reconnaissance de leur qualification.

A cet effet, une demande doit être adressée à la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publiques, accompagnée des documents suivants :

- la photocopie du certificat détenu ;
- la photocopie de l'agrément de l'organisme de formation du pays d'origine ;
- éventuellement l'expérience professionnelle acquise ;
- la qualification sollicitée.


CHAPITRE II
Les organismes de formation


Art. 9.

La formation et l'examen doivent être effectués par un organisme de formation agréé à choisir dans la liste fixée par arrêté ministériel portant agrément des organismes pour la formation des agents de sécurité ou/et des chefs d'équipe de sécurité.


Art. 10.

Pour obtenir cet agrément, les organismes de formation doivent adresser à la Direction de l'Expansion Economique, une demande indiquant :

- la raison sociale ;

- le nom du gérant ;

- l'adresse du siège social ;

- les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent, et en particulier un descriptif des possibilités du site d'exercice de feu réel accompagné d'un engagement écrit de mise à disposition par son propriétaire ;

- les programmes détaillés avec un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation présentés, conformément au tableau des annexes I et II ;

- la liste et les qualifications des instructeurs : l'un d'entre eux au moins devra posséder l'une des qualifications de chef d'équipe de sécurité prévues à l'article 3.

Les autres formateurs devront justifier d'une compétence en rapport avec la matière et le niveau de formation dispensée. Le formateur en secourisme devra être titulaire du Brevet National de Moniteur de Premier Secours ;

- les tarifs des formations.

Tout dossier incomplet entraînera le rejet de la demande d'agrément.


Art. 11.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le Ministre d'Etat après avis de la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.


Art. 12.

Six mois avant l'expiration de l'agrément, la demande de reconduction doit être adressée à la Direction de l'Expansion Economique. Elle précise les changements notables du dossier initial, ainsi que la mise à jour des noms et qualifications des instructeurs.


Art. 13.

Les organismes de formation agréés avant la publication du présent arrêté devront, dans un délai de six mois maximum, présenter une demande d'agrément telle que définie à l'article 10.

Durant ce délai, ils pourront continuer à exercer. Passé ce délai, si aucun dossier n'a été transmis, l'agrément sera retiré.


CHAPITRE III
Examen


Art. 14.

L'organisation de l'examen prévu à l'article 4 est à la charge des organismes de formation pour leurs propres candidats.

Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable de la formation dépose auprès du président du jury un dossier dans lequel il propose :

a) un site d'examen avec l'engagement écrit du propriétaire ou du gestionnaire de mettre à disposition les locaux et installations techniques nécessaires au déroulement de l'examen ;

b) deux chefs d'équipe de sécurité en activité en Principauté avec leurs nom, fonction et qualification, conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Au vu de ces pièces et en fonction de ses disponibilités, le président du jury arrête une date d'examen.

L'organisme de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.


Art. 15.

Le jury d'examen est présidé par le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Monaco ou son représentant titulaire du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux chefs d'équipe de sécurité en activité en Principauté, titulaires de la qualification mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.

Un formateur ne peut participer au jury en qualité d'examinateur.

L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues à l'annexe IV.


Art. 16.

L'organisme de formation dresse un procès-verbal d'examen qu'il fait signer à tous les membres du jury et du directeur de la formation. L'original du procès-verbal est conservé par le président du jury.


Art. 17.

Les certificats correspondant aux qualifications IGH1 et IGH2 sont signés par le président du jury et le directeur de la formation à l'issue de la formation définie à l'article 5 et sanctionnée par un examen déterminé en annexe IV. Ces certificats de qualification sont établis par l'organisme formateur selon un modèle conforme à celui figurant en annexe V du présent arrêté.


CHAPITRE IV
Contrôle de l'Administration


Art. 18.

Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publiques. L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête les mentions relatives à l'agrément détenu.


Art. 19.

L'agrément peut être retiré à tout moment par décision du Ministre d'Etat, notamment en cas de non-respect des conditions du présent arrêté.

L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête toutes mentions relatives à cet agrément.


CHAPITRE V
Recyclage


Art. 20.

Tout agent et chef d'équipe en exercice doit faire l'objet d'un recyclage quinquennal effectué par un organisme de formation visé au chapitre II.

Ce recyclage devra porter principalement sur une remise à niveau pratique ainsi qu'une présentation des dispositions réglementaires ayant fait l'objet d'une évolution depuis la date d'obtention du certificat de qualification.

La durée de ce recyclage est fixé à deux jours pour les agents de sécurité (IGH1) et à trois jours pour les chefs d'équipe de sécurité (IGH2). A l' issue, il devra être délivré une attestation de recyclage par l'organisme de formation.


CHAPITRE VI
Abrogation


Art. 21.

L'arrêté ministériel n°2002-196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur est abrogé.


Art. 22.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.



Annexe n° 1: Programme de formation de premier degré d'agent de sécurité d'immeubles de grande hauteur (IGH1)

Annexe n° 2 : Programme de formation de chef d'équipe de sécurité d'immeuble de grande hauteur (IGH2)




ANNEXE III

Les conditions d'aptitude physique pour tout le personnel des équipes de sécurité des immeubles de grande hauteur sont les suivantes :

1° satisfaire à un examen clinique et radiologique portant particulièrement sur l'état cardio-vasculaire et pulmonaire ;

2° absence de toute affection psychiatrique, névropathique ou psychose ;

3° acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes, pour un oil, égale ou supérieure à un vingtième pour l'autre, sans correction optique. Perception optimale de la tonalité des couleurs ;

4° acuité auditive normale ;

5° absence de toute affection clinique évolutive ;

6° absence de trouble, objectif et subjectif de l'équilibre.

Pour le personnel âgé de plus de quarante cinq ans, les examens et vérifications énumérés ci-dessus sont complétés par un bilan biologique et un électrocardiogramme.


ANNEXE IV
Déroulement des épreuves d'examen

L'examen comporte une épreuve orale de contrôle des connaissances correspondant aux programmes fixés dans les annexes I ou II, d'une durée de vingt minutes par candidat et une épreuve de contrôle des connaissances pratiques.

Chaque épreuve est notée sur 20.

La moyenne des deux notes donne le résultat de l'examen :

- moyenne inférieure à 10 ou une des deux notes inférieure à 8/20, le candidat est éliminé et doit suivre une formation complète avant de se représenter ;

- moyenne comprise entre 10 et 12/20, le candidat est ajourné et peut se présenter à un examen ultérieur sans suivre une nouvelle formation ;

- moyenne égale ou supérieure à 12/20, le candidat est déclaré admis.

Le nombre de candidats par session ne doit pas dépasser douze, sauf accord préalable du président du jury.


ANNEXE V

PRINCIPAUTE DE MONACO

Raison sociale de l'organisme de formation

CERTIFICAT DE QUALIFICATION


Vu l'arrêté ministériel n° ............................... du .............................. relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité dans les immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté ministériel n° ............................... du .............................. donnant agrément à (nom de la société) pour la formation du personnel permanent des services de sécurité dans les immeubles de grande hauteur ;

Après examen portant sur les épreuves orales et pratiques ;

Vu la délibération du jury d'examen en date du ........................de laquelle il résulte que le candidat a satisfait à toutes les épreuves ci-dessus mentionnées ;

Il est délivré à Monsieur ou Madame,

le présent certificat de qualification de :

(agent de sécurité IGH1 ou chef d'équipe de sécurité incendie IGH2).

Directeur de la formation, Le président du jury,


ANNEXE VI

CERTIFICAT MEDICAL (1)

Je soussigné(e) .................................... atteste que :
Monsieur ou Madame .................................................
Né(e) le ..........................................................................
Demeurant ....................................................................

au vu des examens effectués et des vérifications réalisées conformément aux prescriptions de l'annexe III ci-jointe de l'arrêté ministériel n° ...................................... du (date de parution), relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité dans les immeubles de grande hauteur,

est apte physiquement, psychologiquement et mentalement à exercer les fonctions :


d'AGENT - DE CHEF D'EQUIPE (2)

des immeubles de grande hauteur tel que défini à l'arrêté Ministériel mentionné ci-dessus.

Fait à ................................ le .............................

Signature et cachet du praticien

(1) Ce certificat ou attestation est obligatoirement présenté au président du jury d'examen. Le candidat doit le détenir avant son entrée en formation.

(2) Rayer la mention ne correspondant pas à la future qualification du candidat.

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