Ordonnance Souveraine n° 15.704 du 28 février 2003 rendant exécutoire l'Arrangement administratif entre la Principauté de Monaco et la République française pris en application de la Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des pharmacies et relatif à la coopération pour la mise en oeuvre des actes communautaires en matière de produits de santé, signé à Paris le 26 avril 2002.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 février 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Un Arrangement administratif entre la Principauté de Monaco et la République française pris en application de la Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des pharmacies et relatif à la coopération pour la mise en oeuvre des actes communautaires en matière de produits de santé ayant été signé à Paris le 26 avril 2002, ledit Arrangement, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution, conformément à son article 4, à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit février deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
ANNEXE
à l'ordonnance souveraine n° 15.704 du 28 février 2003 rendant exécutoire l'Arrangement administratif entre la Principauté de Monaco et la République française pris en application de la Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des pharmacies et relatif à la coopération pour la mise en oeuvre des actes communautaires en matière de produits de santé, signé à Paris le 26 avril 2002.
Arrangement administratif entre la Principauté de Monaco et la France pris en application de la Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des pharmacies et relatif à la coopération pour la mise en oeuvre des actes communautaires en matière de produits de santé.
Considérant que depuis la signature le 18 mai 1963 de la Convention entre la Principauté de Monaco et la France relative à la réglementation des pharmacies et de son avenant du 6 novembre 1981, la réglementation de la pharmacie a profondément évolué sous l'effet notamment de la réglementation européenne ;
Considérant que les dispositions communautaires mises en oeuvre ces dernières années appellent une adaptation des procédures établies préalablement sur la base de la Convention bilatérale susvisée ;
Considérant la négociation en cours entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco d'un accord sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco dans les domaines des médicaments à usage humain et vétérinaire, des produits cosmétiques et des dispositifs médicaux ;
Les autorités administratives compétentes des Etats contractants représentées par :
Pour la Partie monégasque :
M. Philippe DESLANDES, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ;
Pour la Partie française :
M. Bernard KOUCHNER, Ministre Délégué à la Santé de la République Française,
Arrêtent d'un commun accord, les modalités de coopération administrative franco-monégasque pour la mise en oeuvre de la Convention susvisée, selon les dispositions suivantes :
Article Premier.
Le présent arrangement administratif a pour objet de déterminer les conditions techniques de coopération entre les autorités administratives monégasques et françaises dans les domaines des médicaments à usage humain, des produits cosmétiques, des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, pour la mise sur le marché, l'évaluation et le contrôle des produits monégasques et pour l'inspection des établissements de fabrication et de distribution en gros situés sur le territoire monégasque.
Il précise également les conditions de coopération des services administratifs des deux parties en matière de contrôle des activités liées à la transfusion sanguine et à l'hémovigilance.
Art. 2.
La Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) et l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) conviennent conjointement des modalités de leur collaboration pour l'application du présent arrangement. Ces modalités sont décrites dans le protocole d'accord annexé au présent arrangement administratif.
Art. 3.
Les Parties se réunissent chaque année afin de préciser, en fonction des nouvelles exigences européennes et en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions figurant dans le protocole d'accord annexé au présent arrangement administratif.
Art. 4.
Le présent arrangement administratif prend effet après publication au "Journal Officiel" de la République française, au "Journal de Monaco" et à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco.
Il demeure en vigueur aussi longtemps qu'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties contractantes avec un préavis de trois mois.
Fait à Paris, le vingt-six avril deux mille deux.
Le Ministre Délégué à la Santé,
B. KOUCHNER
Le Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur,
P. DESLANDES.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 février 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Un Arrangement administratif entre la Principauté de Monaco et la République française pris en application de la Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des pharmacies et relatif à la coopération pour la mise en oeuvre des actes communautaires en matière de produits de santé ayant été signé à Paris le 26 avril 2002, ledit Arrangement, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution, conformément à son article 4, à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit février deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
ANNEXE
à l'ordonnance souveraine n° 15.704 du 28 février 2003 rendant exécutoire l'Arrangement administratif entre la Principauté de Monaco et la République française pris en application de la Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des pharmacies et relatif à la coopération pour la mise en oeuvre des actes communautaires en matière de produits de santé, signé à Paris le 26 avril 2002.
Arrangement administratif entre la Principauté de Monaco et la France pris en application de la Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des pharmacies et relatif à la coopération pour la mise en oeuvre des actes communautaires en matière de produits de santé.
Considérant que depuis la signature le 18 mai 1963 de la Convention entre la Principauté de Monaco et la France relative à la réglementation des pharmacies et de son avenant du 6 novembre 1981, la réglementation de la pharmacie a profondément évolué sous l'effet notamment de la réglementation européenne ;
Considérant que les dispositions communautaires mises en oeuvre ces dernières années appellent une adaptation des procédures établies préalablement sur la base de la Convention bilatérale susvisée ;
Considérant la négociation en cours entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco d'un accord sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco dans les domaines des médicaments à usage humain et vétérinaire, des produits cosmétiques et des dispositifs médicaux ;
Les autorités administratives compétentes des Etats contractants représentées par :
Pour la Partie monégasque :
M. Philippe DESLANDES, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ;
Pour la Partie française :
M. Bernard KOUCHNER, Ministre Délégué à la Santé de la République Française,
Arrêtent d'un commun accord, les modalités de coopération administrative franco-monégasque pour la mise en oeuvre de la Convention susvisée, selon les dispositions suivantes :
Article Premier.
Le présent arrangement administratif a pour objet de déterminer les conditions techniques de coopération entre les autorités administratives monégasques et françaises dans les domaines des médicaments à usage humain, des produits cosmétiques, des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, pour la mise sur le marché, l'évaluation et le contrôle des produits monégasques et pour l'inspection des établissements de fabrication et de distribution en gros situés sur le territoire monégasque.
Il précise également les conditions de coopération des services administratifs des deux parties en matière de contrôle des activités liées à la transfusion sanguine et à l'hémovigilance.
Art. 2.
La Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) et l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) conviennent conjointement des modalités de leur collaboration pour l'application du présent arrangement. Ces modalités sont décrites dans le protocole d'accord annexé au présent arrangement administratif.
Art. 3.
Les Parties se réunissent chaque année afin de préciser, en fonction des nouvelles exigences européennes et en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions figurant dans le protocole d'accord annexé au présent arrangement administratif.
Art. 4.
Le présent arrangement administratif prend effet après publication au "Journal Officiel" de la République française, au "Journal de Monaco" et à la date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco.
Il demeure en vigueur aussi longtemps qu'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties contractantes avec un préavis de trois mois.
Fait à Paris, le vingt-six avril deux mille deux.
Le Ministre Délégué à la Santé,
B. KOUCHNER
Le Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur,
P. DESLANDES.