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Ordonnance Souveraine n° 15.689 du 17 février 2003 modifiant l'ordonnance souveraine n° 3.251 du 12 octobre 1964 portant application de la loi n° 760 du 26 mai 1964 sur les protêts.

  • N° journal 7587
  • Date de publication 21/02/2003
  • Qualité 93.4%
  • N° de page 246
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 760 du 26 mai 1964 sur les protêts ; Vu Notre ordonnance n° 3.251 du 12 octobre 1964 portant application de la loi n° 760 sur les protêts, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 15.118 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'exécution de dispositions constitutionnelles ou législatives ;

Vu Notre ordonnance n° 15.185 du 14 janvier 2002 rendant exécutoire la Convention sous forme d'échange de lettres dénommée "Convention monétaire entre le Gouvernement de la République Française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco" ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 janvier 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

L'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 3.251 du 12 octobre 1964 est ainsi modifié :

"Article 7

Les formalités instituées par la loi n° 760 du 26 mai 1964, susvisée, donnent lieu au profit du Trésor à la perception des droits ci-après :




1°) pour l'ensemble des formalités relatives à l'inscription d'un protêt un droit ainsi calculé :
- jusqu'à 500 euros inclus
5 €
- pour le surplus, au delà de 500 € et jusqu'à 1.500 € inclus, par tranche de 200 €
2 €
- au delà de 1.500 €, par tranche de 1.500 €
4 €

Le tout avec un maximum de perception égal à 48 €.
2°) pour l'ensemble des formalités relatives à la radiation d'un protêt, la somme de
5 €
3°) pour le retrait des pièces visées à l'article 5 de la loi n° 760, susvisée, la somme de
5 €

4°) pour la délivrance d'un extrait au registre des protêts :

- si l'extrait est positif,
- pour le premier protêt révélé, la somme de
4 €
- et pour chaque protêt supplémentaire, la somme de
2 €
- si l'extrait est négatif, la somme de
5 €


Art. 2.

Les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 15.118 du 23 novembre 2001 sont abrogées.


Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept février deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14