Arrêté Ministériel n° 2003-116 du 10 février 2003 complétant l'arrêté ministériel n° 93-161 du 12 mars 1993 relatif à la pratique d'expériences ou de recherches sur des animaux vivants.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.128 du 7 novembre 1989 relative au traitement des animaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est inséré, à l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 93-161 du 12 mars 1993 relatif à la pratique d'expériences ou de recherches sur des animaux vivants, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
"Seuls les animaux élevés spécifiquement pour l'expérimentation par l'établissement utilisateur ou dans des établissements d'élevage ou fournisseurs peuvent être utilisés dans des expériences ou des recherches".
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix février deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 1.128 du 7 novembre 1989 relative au traitement des animaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est inséré, à l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 93-161 du 12 mars 1993 relatif à la pratique d'expériences ou de recherches sur des animaux vivants, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
"Seuls les animaux élevés spécifiquement pour l'expérimentation par l'établissement utilisateur ou dans des établissements d'élevage ou fournisseurs peuvent être utilisés dans des expériences ou des recherches".
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix février deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.