Arrêté Ministériel n° 2003-58 du 30 janvier 2003 modifiant l'arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002 fixant les conditions de reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées à l'effet de la détermination du taux additionnel variable de cotisation et de la validation des droits à pension prévues par les articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées ;
Vu les avis émis respectivement les 27 et 29 mars 2001 par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions suivantes sont ajoutées après le premier alinéa de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées :
"Pour les titulaires d'une pension d'invalidité capables d'exercer une activité professionnelle, la rémunération reconstituée selon le principe fixé à l'alinéa précédent sera prise en compte à hauteur de 30 % de son montant".
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente janvier deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002 fixant les conditions de reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées à l'effet de la détermination du taux additionnel variable de cotisation et de la validation des droits à pension prévues par les articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées ;
Vu les avis émis respectivement les 27 et 29 mars 2001 par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions suivantes sont ajoutées après le premier alinéa de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées :
"Pour les titulaires d'une pension d'invalidité capables d'exercer une activité professionnelle, la rémunération reconstituée selon le principe fixé à l'alinéa précédent sera prise en compte à hauteur de 30 % de son montant".
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente janvier deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.