Arrêté n° 2003-1 du 6 janvier 2003 fixant les conditions d'application de l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office
Nous, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;
Arrête :
Article Premier.
L'indemnisation prévue par l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur et des coefficients prévus aux articles 2, 3 et 4 ;
le montant de l'unité de valeur (UV) est fixé à 50 euros.
Art. 2.
L'indemnisation versée dans le cadre de l'assistance judiciaire en matière civile s'élève à :
- 5 UV pour toute transaction ;
- 12 UV pour toute procédure gracieuse en première instance ;
- 20 UV pour toute procédure contentieuse en première instance ;
- 15 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière gracieuse ;
- 25 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière contentieuse ;
- 20 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière gracieuse ;
- 30 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière contentieuse.
Art. 3.
L'indemnisation versée dans le cadre de l'assistance judiciaire en matière pénale s'élève à :
- 10 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant une juridiction de jugement de premier degré ;
- 15 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant une juridiction de jugement de second degré ;
- 30 UV pour l'assistance d'une partie-civile en cas de voie de recours extraordinaire ;
- 24 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant le juge d'instruction ;
- 50 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant le tribunal criminel.
Art. 4.
L'indemnisation versée dans le cadre de la commission d'office s'élève à :
- 5 UV pour l'assistance d'un prévenu comparaissant en flagrant délit ou sur notification ;
- 10 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de jugement de premier degré en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent ;
- 15 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de second degré ;
- 30 UV pour l'assistance d'un prévenu en cas de voie de recours extraordinaire ;
- 16 UV pour l'assistance de l'inculpé libre devant le juge d'instruction ;
- 24 UV pour l'assistance de l'inculpé détenu dans le cadre de l'instruction ;
- 50 UV pour l'assistance de l'accusé devant le tribunal criminel.
Art. 5.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le six janvier deux mille trois.
Le Directeur des Services Judiciaires,
P. DAVOST.
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 relative à l'indemnisation de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;
Arrête :
Article Premier.
L'indemnisation prévue par l'ordonnance souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur et des coefficients prévus aux articles 2, 3 et 4 ;
le montant de l'unité de valeur (UV) est fixé à 50 euros.
Art. 2.
L'indemnisation versée dans le cadre de l'assistance judiciaire en matière civile s'élève à :
- 5 UV pour toute transaction ;
- 12 UV pour toute procédure gracieuse en première instance ;
- 20 UV pour toute procédure contentieuse en première instance ;
- 15 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière gracieuse ;
- 25 UV pour toute voie de recours ordinaire en matière contentieuse ;
- 20 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière gracieuse ;
- 30 UV pour toute voie de recours extraordinaire en matière contentieuse.
Art. 3.
L'indemnisation versée dans le cadre de l'assistance judiciaire en matière pénale s'élève à :
- 10 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant une juridiction de jugement de premier degré ;
- 15 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant une juridiction de jugement de second degré ;
- 30 UV pour l'assistance d'une partie-civile en cas de voie de recours extraordinaire ;
- 24 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant le juge d'instruction ;
- 50 UV pour l'assistance d'une partie-civile devant le tribunal criminel.
Art. 4.
L'indemnisation versée dans le cadre de la commission d'office s'élève à :
- 5 UV pour l'assistance d'un prévenu comparaissant en flagrant délit ou sur notification ;
- 10 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de jugement de premier degré en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent ;
- 15 UV pour l'assistance d'un prévenu devant une juridiction de second degré ;
- 30 UV pour l'assistance d'un prévenu en cas de voie de recours extraordinaire ;
- 16 UV pour l'assistance de l'inculpé libre devant le juge d'instruction ;
- 24 UV pour l'assistance de l'inculpé détenu dans le cadre de l'instruction ;
- 50 UV pour l'assistance de l'accusé devant le tribunal criminel.
Art. 5.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le six janvier deux mille trois.
Le Directeur des Services Judiciaires,
P. DAVOST.