Ordonnance Souveraine n° 15.617 du 27 décembre 2002 fixant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code de commerce ;
Vu la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958, tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires qui prêtent leur concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office perçoivent une indemnité versée par l'Etat.
Art. 2.
Cette indemnité est déterminée en fonction du produit d'une unité de valeur (UV) et de coefficients multiplicateurs.
Le montant de l'unité de valeur ainsi que les coefficients multiplicateurs sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 3.
Au terme de chaque procédure, le greffier en chef délivre une attestation de fin de mission, dûment signée par l'avocat-défenseur, l'avocat ou l'avocat stagiaire désigné, qu'il adresse au trésorier des finances en vue du règlement.
Copie de l'attestation est remise à l'avocat-défenseur, l'avocat ou l'avocat stagiaire intéressé.
Art. 4.
En cas de difficulté il est statué comme prévu, en cas de non conciliation à l'article 27 de la loi n° 1.407 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat.
Art. 5.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliqueront aux désignations en matière d'assistance judiciaire et de commissions d'office intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003.
Art. 6.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept décembre deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code de commerce ;
Vu la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958, tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires qui prêtent leur concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office perçoivent une indemnité versée par l'Etat.
Art. 2.
Cette indemnité est déterminée en fonction du produit d'une unité de valeur (UV) et de coefficients multiplicateurs.
Le montant de l'unité de valeur ainsi que les coefficients multiplicateurs sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 3.
Au terme de chaque procédure, le greffier en chef délivre une attestation de fin de mission, dûment signée par l'avocat-défenseur, l'avocat ou l'avocat stagiaire désigné, qu'il adresse au trésorier des finances en vue du règlement.
Copie de l'attestation est remise à l'avocat-défenseur, l'avocat ou l'avocat stagiaire intéressé.
Art. 4.
En cas de difficulté il est statué comme prévu, en cas de non conciliation à l'article 27 de la loi n° 1.407 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat.
Art. 5.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliqueront aux désignations en matière d'assistance judiciaire et de commissions d'office intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003.
Art. 6.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept décembre deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.