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Ordonnance Souveraine n° 15.535 du 16 octobre 2002 instituant la carte d'identité monégasque.

  • N° journal 7570
  • Date de publication 25/10/2002
  • Qualité 92.96%
  • N° de page 1705
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 octobre 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Elle s'intitule "CARTE D'IDENTITE - NATIONALITE MONEGASQUE".

La carte d'identité est délivrée, sans condition d'âge, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-après, à tout sujet monégasque qui en fait la demande sur la base des informations contenues dans le sommier de la Nationalité.

La carte d'identité est d'un modèle uniforme conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après.

Sa durée de validité est de :

- dix ans pour les personnes âgées de plus de 16 ans ;

- deux ans pour les personnes âgées de moins de 16 ans ;

- six mois pour les personnes visées à l'article 19 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité et à l'article unique de la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 modifiant l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité.


Art. 2.

La carte d'identité mentionne :

1 - Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de l'intéressé ainsi que sa situation de famille, sa profession et son domicile. Pour les femmes mariées, le nom est suivi de l'indication du nom de naissance. Le nom patronymique de l'ex-conjoint peut figurer sur la carte d'identité de la femme séparée ou divorcée s'il est établi qu'elle en a conservé l'usage ;

2 - L'autorité de délivrance du document et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;

3 - Le numéro de la carte et la date limite de sa validité.

Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.


Art. 3.

Les enfants mineurs peuvent faire l'objet d'une annexe à la carte d'identité. Cette annexe porte le numéro de la carte du parent concerné, sa date de limite de validité, les prénoms, dates et lieux de naissance des enfants ainsi que leur nationalité.

L'annexe est établie à la demande des parents adressée au service mentionné à l'article 4 ci-après. Elle porte la mention "ANNEXE A LA CARTE D'IDENTITE NATIONALE MONEGASQUE (Enfant mineur)".


Art. 4.

La carte d'identité est délivrée par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur à tout Monégasque qui en fait la demande à la Mairie auprès du Service de la Nationalité qui établit et remet les cartes aux intéressés. La délivrance de la carte d'identité s'effectue à titre gratuit.

Toute demande est rédigée sur un formulaire disponible auprès du Service de la Nationalité précité. Elle est accompagnée de deux photographies de l'intéressé, de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

La preuve de la profession est établie par tous moyens. Pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle, la carte d'identité mentionne, selon le cas : sans profession, retraité, écolier, collégien, lycéen ou étudiant.

Tout mineur doit également produire une attestation écrite et signée établissant le consentement de ses parents ou tuteurs.

A l'issue de sa durée de validité, la carte d'identité est renouvelée dans les mêmes conditions.

En cas de renouvellement de la carte d'identité, la carte antérieurement délivrée doit être restituée au Service mentionné à l'alinéa premier du présent article.


Art. 5.

La carte d'identité est établie sur un document cartonné, plastifié de dimensions 10,5 x 7,5 cm.

L'annexe à la carte d'identité, mentionnée à l'article 3 de la présente ordonnance, a les mêmes dimensions que la carte d'identité.


Art. 6.

En cas de demande d'établissement d'une nouvelle carte d'identité, consécutivement à un vol ou à une perte, l'intéressé doit produire une attestation de vol ou de perte délivrée par les services de police.


Art. 7.

Seuls ont accès aux informations nominatives recueillies dans le cadre de la demande de délivrance de la carte d'identité :

- le Maire,

- le Délégué au Service de la Nationalité,

- les fonctionnaires et agents de ce Service chargés de l'instruction de la demande d'établissement de la carte d'identité et de sa délivrance.

Le Maire peut habiliter tout fonctionnaire de la Commune à suppléer le personnel du Service de la Nationalité.


Art. 8.

Les informations nominatives contenues dans le système de gestion informatisé de délivrance des cartes d'identité ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, ni d'aucune cession à des tiers.


Art. 9.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize octobre deux mille deux.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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