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Loi n° 1.258 du 12 juillet 2002 modifiant la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.

  • N° journal 7556
  • Date de publication 19/07/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 1191

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 24 juin 2002.
 

Article Premier

Le second alinéa de l'article 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail est abrogé.
 

Art. 2.

Il est inséré, sous le Titre premier de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, un article 3-1 ainsi rédigé :


"Article 3-1. - La rente due à la victime d'un accident du travail atteinte, d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, ou aux ayants droit de la victime d'un accident du travail mortel, est calculée d'après le salaire annuel de la victime et sur la base d'un salaire minimum fixé par arrêté ministériel, après avis de la Commission spéciale des accidents du travail et des maladies professionnelles.

"Si le salaire annuel de la victime de l'accident est supérieur au salaire minimum prévu à l'alinéa précédent, il n'est pris en compte que dans la limite d'une somme n'excédant pas quinze fois le montant du salaire minimum visé à l'alinéa précédent.

"Si le salaire annuel de la victime est inférieur au salaire minimum prévu à l'alinéa 2, la rente est calculée sur la base de ce dernier."
 

Art. 3.

Il est ajouté à l'article 5 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail un quatrième alinéa ainsi rédigé :

"En aucun cas le montant du salaire journalier calculé en application des alinéas précédents ne pourra excéder le trois cent douzième de la somme définie au deuxième alinéa de l'article 3-1 ci-dessus."
 

Art. 4.

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, à l'expression "Sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe 2" est substituée celle ci-après : "Sous réserve des dispositions de l'article 3-1".

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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Version 2018.11.07.14