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Loi n° 1.256 du 12 juillet 2002 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

  • N° journal 7556
  • Date de publication 19/07/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 1180

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 24 juin 2002.
 

Article Premier

L'article premier de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié et rédigé comme suit :

"Article 1er. - Les locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 sont soumis aux dispositions de la présente loi à l'exception :

"- de ceux qui relèvent de la loi n° 887 du 25 juin 1970,

"- de ceux dont l'ancien occupant, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, était propriétaire par dévolution successorale ou pour les avoir acquis, à titre gratuit ou onéreux, plus de deux ans avant le jour où son occupation a pris fin, et n'était pas entré dans les lieux par l'exercice d'un droit de rétention ou de reprise,

"- de ceux nouvellement affectés, depuis le 25 juin 1970, à la location à usage d'habitation,

"- de ceux ayant fait l'objet d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 42 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Ceux offerts en compensation demeurant quant à eux soumis aux dispositions de la présente loi."
 

Art. 2.

L'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié et rédigé comme suit :

"Article 38. - Les aliénations volontaires à titre onéreux et apports en société, sous quelque forme que ce soit, portant sur des immeubles, des parties d'immeubles ou des logements soumis à la présente loi et relevant des catégories 2C, 2D, 3 et 4 selon les termes du titre 1er de l'ordonnance n° 77 du 22 septembre 1959 doivent, à peine de nullité, faire l'objet par les propriétaires ou les notaires instrumentaires d'une déclaration au Ministre d'Etat.

"La même déclaration doit être effectuée en cas d'aliénation portant sur un immeuble entier à usage principal d'habitation construit ou achevé avant le 1er septembre 1947 ou un ensemble de locaux dépendant d'un tel immeuble dès lors que l'aliénation comporte, en superficie, une majorité de locaux affectés à cet usage rentrant dans le champ d'application de l'alinéa précédent.

"Ne sont pas concernées les cessions de droits indivis entre indivisaires et les aliénations portant uniquement sur des locaux accessoires tels que caves, parkings ou débarras.

"Cette déclaration qui vaut offre de vente irrévocable pendant un délai d'un mois à compter de sa notification, doit comporter le prix et les principales caractéristiques de l'opération envisagée.

"Dans ce délai, le Ministre d'Etat peut faire connaître sa décision de se porter acquéreur aux conditions fixées dans la déclaration.

"Cette décision doit être justifiée par des motifs d'ordre urbanistique dans des secteurs géographiques définis par ordonnance souveraine ou d'ordre social. Dans ce dernier cas, elle ne peut porter que sur des logements pris isolément ou parties d'immeubles. Lesdits secteurs devront être réexaminés au vu des nouveaux règlements d'urbanisme au moment de la concertation prévue à l'article 42.

"Lorsque le Ministre d'Etat décide de se porter acquéreur, la vente doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.

"En cas de réponse négative ou à défaut de réponse du Ministre d'Etat dans le délai qui lui est imparti, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour parfaire la vente, ou l'apport en société, aux prix et conditions fixés. Au-delà de ce délai, il est tenu, en cas de nouvelle aliénation ou apport en société, d'adresser au Ministre d'Etat une nouvelle déclaration.

"Les actions relatives à l'exercice de ce droit se prescrivent par six mois à compter de l'enregistrement de l'acte."

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille deux.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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