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Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 modifiant la loi n°1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

  • N° journal 7556
  • Date de publication 19/07/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 1165

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 24 juin 2002.
 

Article Premier

Le titre de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux est modifié ainsi qu'il suit :

"loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme."
 

Art. 2.

L'article 1er de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 1er. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi et désignés, au sens de celle-ci, sous le nom d'organismes financiers :

"1° - Les personnes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou d'intermédiation bancaire ;

"2° - Les services financiers de la Poste ;

"3° - Les entreprises d'assurances mentionnées à l'article 3 de l'ordonnance n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;

"4° - Les sociétés exerçant les activités visées à l'article premier de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées ;

"5° - Les changeurs manuels ;

"6° - Les personnes figurant sur la liste visée à l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 modifiée et celles effectuant des opérations de gestion et d'administration de personnes morales étrangères."
 

Art. 3.

L'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 3. - Les organismes financiers sont tenus de déclarer au Ministre d'Etat :

"- toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées et les faits qui constituent les indices sur lesquels ils se fondent pour effectuer leur déclaration ;

"- toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient être liées au terrorisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou sont destinées à être utilisées au financement de ces derniers et les faits qui constituent les indices sur lesquels ils se fondent pour effectuer leur déclaration.

"Un service, institué par ordonnance souveraine, reçoit la déclaration, pour le compte du Ministre d'Etat.

"Les organismes financiers communiquent à ce service, sur sa demande, l'identité des dirigeants ou préposés habilités à effectuer la déclaration susmentionnée et à divulguer les informations visées à l'article 10.

"Le Ministre d'Etat peut, par arrêté ministériel, étendre l'obligation de déclaration visée au présent article et aux articles 5, 19 et 25 aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par une instance internationale de concertation et de coordination compétente.

"Cet arrêté ministériel fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration."
 

Art. 4.

L'article 5 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 5. - Sont également tenus d'effectuer la déclaration les organismes financiers qui ont refusé d'exécuter une opération susceptible de relever de l'un des cas mentionnés à l'article 3."
 

Art. 5.

L'article 7 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 7. - Les déclarations de bonne foi des sommes ou des opérations visées à l'article 3 ne pourront faire l'objet de poursuites sur le fondement de l'article 308 du Code pénal.

"Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui ont fait de bonne foi la déclaration.

"Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits ayant suscité la déclaration n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement."
 

Art. 6.

Il est inséré dans la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux un article 10 bis ainsi rédigé :

"Article 10 bis. - Les opérations de transfert de fonds doivent comporter les éléments d'identification déterminés par ordonnance souveraine."
 

Art. 7.

L'article 11 de loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 11. - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 s'appliquent aux bons du Trésor définis à l'article 3 de l'ordonnance n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l'émission de bons du Trésor, et aux bons de caisse définis par la loi n° 712 du 18 décembre 1961 réglementant l'émission par les entreprises commerciales ou industrielles de bons de caisse.

"Toutes les informations relatives à l'identité et à la qualité du souscripteur doivent être portées sur un registre qui doit être conservé pendant cinq années."
 

Art. 8.

L'article 17 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 17. - Pour l'application de la présente loi, les agents du service institué par l'article 3 peuvent demander communication de toutes les pièces relatives à l'identité des clients et aux opérations par eux effectuées lorsque cette demande est liée à une opération ayant fait l'objet de la déclaration visée à l'article 3 ou de l'examen particulier prévu à l'article 13 ainsi que dans le but de renseigner dans les conditions prévues à l'article 31 les services étrangers exerçant des compétences analogues."
 

Art. 9.

L'article 19 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux est modifié ainsi qu'il suit :

"Article 19. - Les personnes visées à l'article 2 sont tenues de déclarer au Ministre d'Etat :

"- toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées et les faits qui constituent les indices sur lesquels ils se fondent pour effectuer leur déclaration ;

"- toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient être liées au terrorisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou sont destinées à être utilisées au financement de ces derniers et les faits qui constituent les indices sur lesquels ils se fondent pour effectuer leur déclaration.

"Le service habilité à recueillir la déclaration pour le compte du Ministre d'Etat est le service institué par l'article 3.

"Les personnes exerçant la profession d'auxiliaire de justice ou de notaire doivent faire la déclaration au procureur général.

"La déclaration est écrite. Il en est accusé réception.

"Toute information recueillie postérieurement à la déclaration et susceptible d'en modifier la portée doit être communiquée dans les plus brefs délais.

"Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'infraction, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article 7 de la présente loi et ne pourront être poursuivies des chefs des infractions visées par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants et de l'article 339 du Code pénal. Elles sont tenues de respecter les obligations prévues à l'article 8 sous peine d'encourir les sanctions prévues à cet article."
 

Art. 10.

Les articles 20 et 21 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 20. - Sans préjudice des dispositions des sections I, II, III, les personnes qui effectuent à titre habituel et professionnel des opérations de change manuel, à l'exception des établissements de crédit, sont soumises aux dispositions de la présente section. Elles doivent consigner toutes les transactions supérieures à un montant fixé par ordonnance souveraine sur un registre qui est conservé pendant une durée de cinq années."

"Article 21. - En cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section par les personnes visées à l'article 20, le Ministre d'Etat peut prononcer une des sanctions ci-après :

"1° - l'avertissement ;

"2° - le blâme ;

"3° - le retrait de l'autorisation.

"Préalablement à toute décision, l'intéressé doit être informé des griefs formulés à son encontre, et entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir."
 

Art. 11.

Les articles 25, 26, 27 et 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 25. - Les maisons de jeux visées par la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard sont tenues de déclarer au Ministre d'Etat :

"- toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées et les faits qui constituent les indices sur lesquels ils se fondent pour effectuer leur déclaration ;

"- toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient être liées au terrorisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou sont destinées à être utilisées au financement de ces derniers et les faits qui constituent les indices sur lesquels ils se fondent pour effectuer leur déclaration.

"Elles doivent également s'assurer de l'identité de tous les clients achetant ou échangeant des plaques ou jetons pour des montants égaux ou supérieurs à des montants fixés par ordonnance souveraine. Elles sont tenues de conserver les copies des documents ayant servi d'identification ainsi que les documents relatifs aux opérations d'achat ou d'échange susmentionnées pendant une durée de cinq ans.

"Les maisons de jeux susvisées communiquent au service institué par l'article 3 l'identité des dirigeants ou préposés habilités à effectuer la déclaration susmentionnée.

"Elles sont soumises aux dispositions des alinéas 4, 6, 7 et 8 de l'article 19."

"Article 26. - Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents du service institué par l'article 3, spécialement commissionnés par le Ministre d'Etat.

"Les modalités de ce contrôle sont définies par ordonnance souveraine.

"Le service institué par l'article 3 peut se faire assister d'un expert qui prête serment de garder le secret qui est soumis aux dispositions de l'article 308 du Code pénal.

"Les agents dudit service disposent de pouvoirs identiques à ceux conférés aux agents commissionnés et assermentés du service des enquêtes économiques et financières par les articles 18 et 19 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques."


"Article 27. - Lorsqu'ils constatent des faits susceptibles de relever soit du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, soit du terrorisme, d'actes terroristes, d'organisations terroristes ou de financement de ces derniers, les agents du service institué par l'article 3 établissent un procès-verbal qu'ils transmettent au Ministre d'Etat."

"Article 28. - Les renseignements recueillis par les agents, commissionnés et assermentés à cet effet, ne peuvent être utilisés par ceux-ci à d'autres fins que celles prévues par la présente loi sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.

"Toutefois, le service précité peut communiquer les renseignements recueillis au procureur général lorsque ceux-ci portent sur des faits relevant du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, du terrorisme, d'actes terroristes, d'organisations terroristes ou du financement de ces derniers donnant lieu à une poursuite judiciaire. Il est informé des jugements et des ordonnances de non-lieu dans les affaires ayant fait l'objet du signalement d'une déclaration de soupçon.

"Le service institué par l'article 3 peut recevoir toutes informations utiles du procureur général, des autorités de contrôle ainsi que des services de l'Etat."
 

Art. 12.

Les articles 30, 31 et 32 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 30. - Le service prévu par l'article 3 dispose des mêmes pouvoirs d'investigation et de communication auprès, d'une part, des personnes visées à l'article 2, à l'exception de celles exerçant la profession d'auxiliaire de justice ou de notaire, d'autre part, des personnes visées à l'article 25."

"Article 31. - Sous réserve de réciprocité, et à condition qu'aucune procédure pénale ne soit déjà engagée dans la Principauté sur la base des mêmes faits, le Ministre d'Etat peut communiquer aux autorités étrangères compétentes les informations relatives à des opérations paraissant avoir un lien avec le trafic de stupéfiants ou des activités criminelles organisées, avec le terrorisme, des actes terroristes ou des organisations terroristes ou avec le financement de ces derniers ;

"Aucune information n'est communiquée si ces autorités ne sont pas soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que les agents du service prévu par l'article 3."

"Article 32. - Sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, quiconque, par méconnaissance manifeste de ses obligations professionnelles de diligence prévues par la présente loi et les textes d'application, aura contrevenu aux dispositions des articles 3, 5, 19 et 25."

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille deux.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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