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Ordonnance Souveraine n° 15.387 du 17 juin 2002 sur le statut du navire

  • N° journal 7553
  • Date de publication 28/06/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 1056

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu Notre ordonnance n° 6.064 du 17 juin 1977 rendant exécutoire à Monaco la convention internationale de Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer ;

Vu les articles L.311-1, L.311-2, L.311-3, L.311-4, L.311-5, L.311-6, L.311-9, L.313-5 et L.316-1 du Code de la Mer ;

Vu l'avis du Conseil de la Mer formulé dans le procès-verbal des séances des 9 et 26 mars 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 mai 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons ordonné et ordonnons :
 

Article premier.

Sont insérés dans le Code de la Mer (deuxième partie : ordonnances souveraines), au titre I intitulé "Le statut du navire", du livre III, intitulé "Des navires et autres bâtiments de mer", les chapitres I, II, III et VI ainsi rédigés :
 

Chapitre I
La naturalisation


Section I
Dispositions générales

Article 0.311-1 - Pour obtenir la nationalité monégasque, un navire doit répondre aux conditions prévues par les dispositions se rapportant au statut des navires de la Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963.

Article 0.311-2 - L'acte de naturalisation est délivré par le Ministre d'Etat ou le Directeur des Affaires Maritimes sur délégation du Ministre d'Etat.

Sous le sceau du Prince Souverain, il mentionne que la nationalité monégasque a été octroyée au navire désigné et que celui-ci est en droit de jouir de la protection ainsi que des privilèges et avantages accordés aux navires monégasques.

Il indique les caractéristiques du navire, ci-après énumérées : lieu de construction ; date de mise à l'eau ; bureau d'importation et date de l'importation ; port d'attache ; catégorie ; matériau de construction ; longueur, largeur et hauteur sous le pont principal ; volume de la coque ; volume des constructions supérieures ; jauge brute ; déductions ; jauge nette ; appareil moteur (marque, type et puissance).

Il précise l'identité du ou des propriétaires : nom ou raison sociale ; adresse ; part de propriété de chacun de ceux-ci si le navire est en copropriété.

L'acte de naturalisation doit demeurer en permanence à bord du navire.

En cas de perte du navire ou de vente de celui-ci à un étranger ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 0.311-1, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte de naturalisation.

Article 0.311-3 - L'acte de naturalisation ne peut être prêté ou loué qu'au cas où le navire est lui-même prêté ou loué. Il ne peut être prêté ou loué qu'à une personne physique ou morale remplissant les conditions prévues à l'article 0.311-1.

L'acte de naturalisation prêté ou loué est annoté en conséquence par le Directeur des Affaires Maritimes.

Article 0.311-4 - Sont dispensés de naturalisation les embarcations ou engins flottants sans moteur dont le produit des trois dimensions, prises extérieurement et exprimées en mètres, est inférieur à deux.

Sont également dispensés de naturalisation les navires de plaisance qui effectuent des sorties en mer pour démonstration ou essais, sous condition que la sortie ne dépasse pas 24 heures et que le navire ne sorte pas des eaux territoriales monégasques.

Article 0.311-5 - Le registre des navires est tenu par nom de navire par la Direction des Affaires Maritimes. Une fiche matricule est affectée à chaque navire. Sont mentionnés sur la fiche matricule :

1° - les énonciations propres à identifier le navire, telles qu'énumérées par l'article 0.311-2 ;

2° - le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, le nom de chacun de ceux-ci figure sur la fiche avec l'indication du nombre de ses parts ;

3° - le nom des gérants dans les conventions de copropriété, ainsi que tout événement les affectant ;

4° - les clauses des contrats visés aux articles L.316-1 et L.316-2 ;

5° - les sûretés conventionnelles constituées sur le navire avant l'attribution de la nationalité monégasque ;

6° - les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;

7° - les procès-verbaux de saisie.

Aucun des actes mentionnés ci-dessus n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule du navire.

Est également mentionnée sur la fiche matricule l'ordonnance constatant la constitution d'un fonds de limitation.

Article 0.311-6 - Le registre des navires est public. La Direction des Affaires Maritimes doit, à la requête de tout intéressé, communiquer les certificats d'inscription requis.
 

Section II
Du droit annuel de naturalisation

Article 0.311-7 - Les droits annuels de naturalisation sont fixés par ordonnance souveraine, en fonction de la jauge brute des navires, en distinguant les trois catégories ci-après :

- navires dont la jauge brute est au plus égale à 50 unités ;

- navires dont la jauge brute est comprise entre 50 et 100 unités ;

- navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 100 unités.

Article 0.311-8 - Les droits annuels de naturalisation sont perçus par la Direction des Affaires Maritimes qui en notifie le montant à chaque redevable au cours du mois de janvier.

Les redevables disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de notification pour s'acquitter des sommes dues.

Passé ce délai, et après mise en demeure restée sans effet pendant deux mois, conformément aux dispositions de l'article L.720-2, alinéa 3, chiffre 2, le navire est considéré comme abandonné.
 

Chapitre II
Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires


Section I
De la constitution du fonds de limitation de responsabilité

Article 0.312-1 - Le propriétaire d'un navire, qui veut se prévaloir des dispositions de la convention internationale de Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, doit présenter requête, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation, au Président du Tribunal de Première Instance.

Il en est de même pour toute personne qui, en vertu de l'article 6 de cette convention, a le même droit que le propriétaire.

Article 0.312-2 - La requête doit énoncer :

1° - l'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

2°- le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de la convention ;

3° - les modalités de constitution de ce fonds.

A la requête seront annexés :

1° - l'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile, de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;

2° - toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

Article 0.312-3 - Le Président du Tribunal de Première Instance, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de la convention, ouvre la procédure de constitution du fond
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds et fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

Il nomme un juge commissaire et un liquidateur.

Il statue par ordonnance au pied de la requête.

L'ordonnance sur la constitution du fonds peut être attaquée, par la voie du référé, par tout créancier dont la créance est soumise à limitation.

Article 0.312-4 - En cas de versement en espèces, le juge commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant ; aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge commissaire.
Les intérêts calculés au taux légal des sommes déposées grossissent le fonds.

Article 0.312-5 - Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge commissaire.

La garantie ainsi fournie porte intérêts au taux légal qui grossissent le fonds.

Article 0.312-6 - A la demande du requérant et sur le rapport du juge commissaire, le Président du Tribunal constate par une ordonnance la constitution du fonds.

Article 0.312-7 - A partir de l'ordonnance prévue à l'article précédent, aucune mesure d'exécution n'est possible contre le requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.

Article 0.312-8 - Nonobstant la désignation du juge commissaire et du liquidateur, le requérant est appelé et peut intervenir à tous les actes de la procédure.

Article 0.312-9 - Si le requérant est autorisé à faire valoir à l'égard d'un créancier une créance pour dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les présentes dispositions ne s'appliquent qu'au solde éventuel.

Hors ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.

Article 0.312-10 - Les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 0.312-6.

Article 0.312-11 - Le jugement qui, rendu postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 0.312-6, constate la cessation des paiements ou prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant, est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve de l'inopposabilité obligatoire qui pourrait atteindre le fonds constitué en période suspecte.
 

Section II
De la production, de la vérification
et de l'arrêté de l'état des créances

Article 0.312-12 - Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 0.312-6, le liquidateur avertit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les créanciers, dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant, que le fonds est constitué.

Cet avertissement, auquel est annexée la copie de l'ordonnance susvisée, mentionne :

1° - le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;

2° - le nom du navire et son port d'attache ;

3° - l'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

4° - le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.

L'avertissement précise que :

1° - dans le délai de trente jours de l'envoi de la lettre, le créancier destinataire doit produire ses titres de créance.

Le délai ci-dessus est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté de Monaco, mais en Europe, et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde ;

2° - dans le même délai, ce créancier peut contester le montant attribué à sa créance par le requérant ;

3° - passé ce délai, ce montant est réputé accepté par le créancier.

Article 0.312-13 - L'avertissement prévu à l'article précédent est publié dans le Journal de Monaco et, éventuellement, dans une ou plusieurs publications étrangères. Le choix en est fait par le juge commissaire.

Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à dater de la publication faite dans le pays de leur domicile.

L'avertissement précise que, passé ce délai :

1° - les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile et qui n'ont pu être avertis individuellement, conservent le droit de contester le montant attribué à leur créance jusqu'à l'ordonnance du président déclarant la procédure close

2° - les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président déclarant la procédure close ; toutefois ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge commissaire antérieurement à leur production. S'ils n'ont pu produire à temps et s'ils prouvent que le requérant connaissait leur existence, celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.

Article 0.312-14 - Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce créancier a un délai de trente jours pour formuler ses observations.

Le délai ci-dessus est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté de Monaco, mais en Europe, et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.

Le liquidateur présente au juge commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.

Article 0.312-15 - Après avoir statué sur chacune des créances produites, le juge commissaire arrête l'état des créances, que le liquidateur dépose au Greffe Général.

Article 0.312-16 - Dans les huit jours, le Greffier en Chef adresse à chaque créancier copie de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 0.312-17 - Tout créancier porté sur l'état est admis à formuler au greffe général un contredit sur la décision du juge commissaire relative à sa propre créance ou à celle de tout autre créancier.

Le contredit doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la lettre visée à l'article précédent, par voie de mention sur l'état ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue dans ce délai au greffe général.

Le délai ci-dessus est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté de Monaco, mais en Europe, et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.

Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.

Article 0.312-18 - Les contredits sont renvoyés par les soins du Greffier en Chef, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience du Tribunal de Première Instance, pour être jugés sur le rapport du juge commissaire.

Lorsque, par suite de la compétence d'une autre juridiction, le Tribunal de Première Instance n'est pas appelé à statuer sur le contredit, la créance est mentionnée à titre provisoire jusqu'à décision définitive de la juridiction saisie.

Article 0.312-19 - Tout créancier est admis à contester, par réclamation au Greffe Général, le montant du fonds de limitation.

Les réclamations doivent être formées selon les règles et dans les délais fixés à l'article précédent.

Elles sont renvoyées au Tribunal de Première Instance et jugées dans les conditions prévues par ce même article.
 

Section III
De la répartition

Article 0.312-20 - Toute décision rendue sur les créances contestées ou sur le montant du fonds est opposable au requérant de même qu'à tous les créanciers parties à la procédure.

Article 0.312-21 - Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge commissaire.

Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du juge commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu de versement en espèces ; à défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou par la caution fournie.

Article 0.312-22 - Avant que le tableau de répartition soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers sur ordonnance du juge commissaire.

Article 0.312-23 - Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l'égard du requérant. Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par ordonnance du Président du Tribunal sur le rapport du liquidateur, visé par le juge commissaire.
 

Section IV
Dispositions générales

Article 0.312-24 - Les dispositions du Code de commerce sont applicables en ce qui concerne les voies de recours dont sont susceptibles les ordonnances du Président du Tribunal et du juge commissaire ainsi que les jugements du tribunal de première instance.
 

Chapitre III
L'hypothèque maritime

Article 0.313-1 - Un registre spécial des hypothèques est tenu par la Direction des Affaires Maritimes.

Article 0.313-2 - Tout créancier qui entend publier l'hypothèque à lui consentie présente au Directeur des Affaires Maritimes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute, le document présenté étant accompagné, le cas échéant, d'une traduction en français certifiée conforme.

Il joint trois bordereaux signés par lui et qui contiennent :

a) le nom, les prénoms, la profession ou la raison sociale et le domicile du créancier et du débiteur ;

b) la date et la nature du titre ;

c) le montant de la créance exprimée dans le titre ;

d) les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

e) le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de naturalisation ou de la mise en construction ;

f) élection de domicile par le requérant à Monaco.

Article 0.313-3 - L'inscription de l'hypothèque, avec les mentions figurant au bordereau, est immédiatement portée, à sa date, sur le registre des hypothèques.

Mention de l'inscription hypothécaire est également portée sur la fiche matricule du navire, l'un des bordereaux visés à l'article 0.313-2 étant remis au requérant, avec mention que l'inscription au registre des hypothèques a été effectuée.
 

Chapitres IV et V
Néant

Chapitre VI
Régime juridique du navire et des actes relatifs au navire

Article 0.316-1 - Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel relatif à un navire ayant obtenu la naturalisation doit comporter les mentions visées à l'article 0.311-2.
 

Art. 2.

L'ordonnance souveraine n° 6.757 du 13 février 1980 concernant le fonds de limitation de responsabilité des propriétaires de navires de mer est abrogée.
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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