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Arrêté Ministériel n° 2002-290 du 2 mai 2002 approuvant les modifications apportées aux articles 25 et 53 du Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

  • N° journal 7546
  • Date de publication 10/05/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 785

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;

Vu l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu les avis émis par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 27 et 29 mars 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril 2002 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Sont approuvées les modifications apportées aux articles 25 et 53 du Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux adoptées par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de cet organisme au cours des séances tenues respectivement les 27 et 29 mars 2001.
 

Art. 2.

Lesdites modifications, annexées au présent arrêté, prendront effet au 1er octobre 2002.
 

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux mai deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
 

ANNEXE


Art. 25.

Lorsqu'une personne travaille simultanément pour plusieurs employeurs, les rémunérations acquises auprès de chaque employeur sont prises en compte de façon distincte pour l'application du plafond de cotisation défini aux articles 21 et suivants.
 

Art. 53.

Lorsqu'un salarié cumule cette qualité avec celle d'administrateur d'une société anonyme au sein de la même affaire, et que ses rémunérations n'atteignent pas le plafond à l'obligation de cotiser, le montant des cotisations est forfaitairement calculé sur la base de ce plafond.

Toutefois lorsque l'administrateur salarié travaille simultanément pour d'autres employeurs et que le total des salaires déclarés par tous les employeurs est inférieur au plafond de cotisation, les dispositions suivantes sont applicables :

- si le salarié est administrateur de toutes les entreprises qui l'emploient, la cotisation forfaitaire correspondant au plafond de cotisation est ventilée entre les employeurs au prorata des rémunérations brutes déclarées ;

- dans le cas contraire, les rémunérations acquises auprès des entreprises au sein desquelles le salarié n'a pas la qualité d'administrateur sont déduites du plafond de cotisation, avant déclenchement du calcul de prorata entre les autres employeurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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