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Ordonnance Souveraine n° 15.324 du 10 avril 2002 modifiant certaines dispositions de la réglementation en matière de métaux précieux, de droits d'essais et de garantie.

  • N° journal 7543
  • Date de publication 19/04/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 654

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août
1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 relative au contrôle des métaux précieux et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 mars 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article premier.

L'article 4 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 est ainsi rédigé :

"Art. 4 - I - Les poinçons en vigueur en France pour la marque des ouvrages en or, en platine ou en argent, des ouvrages en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent et des ouvrages dorés ou argentés, sont applicables, suivant les mêmes règles qu'en France, aux ouvrages similaires, fabriqués, vendus ou importés dans la Principauté".

"II - Les ouvrages importés d'un Etat non-membre de l'Union Européenne doivent être présentés au Bureau de la garantie de Nice pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 17 bis de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914, sont ensuite portés au Bureau de la garantie afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.

Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union Européenne comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire monégasque ou français sans contrôle préalable du Bureau de la Garantie, à la condition que le poinçon du fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au Service de la Garantie et le poinçon de titre reconnu par ce Service. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire monégasque ou français ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.

Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction à Monaco de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union Européenne doivent déposer leur poinçon au Service de la Garantie préalablement à toute opération.

Sont exemptés des dispositions ci-dessus :

1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux Ambassadeurs et Envoyés des puissances étrangères ;

2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes".
 

Art. 2.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix avril deux mille deux.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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