Arrêté Ministériel n° 2002-253 du 15 avril 2002 modifiant l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;
Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux Bonnes Pratiques de
Prélèvement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 97-210 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 avril 2002 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, susvisé, est ainsi rédigé :
Article 3 : La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
| En Euros |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant du plasmaphérèse, le litre | 155,65 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, |
62,65 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre | 62,65 |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre | 19,05 |
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" : - plasma de catégorie 1 provenant de la plasmaphérèse |
207,60 133,66 133,66 |
Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml, - plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse |
157,36 83,43 83,43 |
Majoration du litre pour spécificité "anti D" |
194,17 37,51 |
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" : - plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse |
263,68 189,74 189,74 |
Majoration du litre pour spécificité "anti-zonavaricelle" : - concentration en anticorps supérieure 20 UI/ml |
177,95 103,42 |
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze avril deux mille deux.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.