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Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 modifiant la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales

  • N° journal 7542
  • Date de publication 12/04/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 606

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 mars 2002.
 

Article Premier.

L'article 1er de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 1er. - Sont électeurs les Monégasques de l'un ou l'autre sexe âgés de dix-huit ans révolus à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi".
 

Art. 2.

L'article 2 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 2. - Sont privés du droit de vote :

"1° - les individus condamnés pour crime ;

"2° - ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à cinq jours ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à trois mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, délit puni d'une des peines prévues pour ces mêmes infractions, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux commis dans les passeports et les certificats, attentats aux moeurs, corruption de fonctionnaires publics ou d'employés d'entreprises privées ;

"3° - ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à six mois pour un délit autre que ceux énumérés au chiffre 2°, sauf exceptions ci-après :

"- délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ;

"- délit dont la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l'auteur, hors les infractions aux lois sur les sociétés ;

"4° - ceux qui auront été condamnés deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivrognerie, lorsque le second jugement a prononcé la peine de l'emprisonnement ;

"5° - les faillis non réhabilités dont la faillite a été prononcée soit à Monaco, soit à l'étranger par un jugement exécutoire à
Monaco ;

"6° - les greffiers, notaires et tous autres officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions disciplinaires ;

"7° - les interdits et les incapables majeurs ;

"8° - les individus à qui les tribunaux ont interdit le droit de vote par application des lois qui prévoient cette interdiction".
 

Art. 3.

L'article 5 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 5. - La liste électorale comprend tous les électeurs qui ne sont pas privés du droit de vote.

"Elle porte, en sus des mentions indiquées à l'alinéa suivant, la date à laquelle chacune de ces personnes peut exercer le droit de vote.

" La liste électorale mentionne, par ordre alphabétique :

"- le nom patronymique et les prénoms de l'électeur, ainsi que, pour les femmes, la situation de famille et, le cas échéant, le nom d'usage,

"- le lieu et la date de naissance,

"- l'indication de son domicile".

"Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, il appartient aux intéressés de demander leur inscription sur la liste électorale.
 

Art. 4.

L'article 6 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 6. - La liste électorale est permanente. Elle ne peut faire l'objet que d'une révision annuelle opérée par une commission dont la composition est la suivante :

"- le maire, président, qui en cas d'absence ou d'empêchement peut se faire remplacer par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller communal en suivant l'ordre du tableau,

"- un délégué du gouvernement désigné par arrêté ministériel,

"- deux membres du conseil communal choisis par cette assemblée.

"En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

"La liste électorale et le tableau de révision annuelle sont conservés aux archives de la mairie. Cette liste révisée est arrêtée au 31 décembre de chaque année civile. Elle sert seule de base aux élections qui ont lieu pendant la période de douze mois suivant la clôture définitive des opérations de révision. Elle comprend également les personnes qui remplissent, à la date de sa clôture, les conditions prévues pour être électeur dans les douze mois suivants.

"Toute personne de nationalité monégasque peut obtenir sans frais copie de la liste électorale".
 

Art. 4 bis.

L'article 13 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 13. - Sous réserve des dispositions de l'article14, sont éligibles au Conseil National les électeurs âgés de vingt-cinq ans révolus à l'ouverture du scrutin et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans.

" Le délai de cinq ans est compté à partir du jour qui suit la date soit de la publication de l'ordonnance souveraine de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité monégasque, soit de l'acquisition de cette nationalité par voie de déclaration".
 

Art. 5.

L'article 15 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 15. - Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller National, les fonctions de membre de la Maison Souveraine, de Conseiller de Gouvernement, d'agent diplomatique ou consulaire, de magistrat de l'ordre judiciaire ainsi que de membre de la Commission Supérieure des Comptes.

"La même incompatibilité concerne les collaborateurs directs du Ministre d'Etat ou d'un Conseiller de Gouvernement, les Commissaires Généraux, le Secrétaire Général du Ministère d'Etat, le Contrôleur Général des Dépenses, l'Inspecteur Général de l'Administration, l'Administrateur des Domaines, le Directeur des Travaux Publics, le Directeur du Budget et du Trésor, le Directeur du Travail et des Affaires Sociales, le Secrétaire Général de la Direction des Relations Extérieures, le Trésorier ou le Trésorier Général des Finances, le Directeur de la Sûreté Publique et les Commissaires de Police, le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires, le Secrétaire Général du Conseil National, le Secrétaire Général de la Mairie, les fonctionnaires des services législatifs de l'Etat, les agents de la Force Publique, de la Sûreté Publique et de la Police Municipale".
 

Art. 6.

L'article 16 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 16. - Sous réserve des dispositions de l'article 18, sont éligibles au conseil communal les électeurs âgés de vingt-et-un ans révolus au jour du scrutin et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans.

"Le délai de cinq ans est compté à partir du jour qui suit la date soit de la publication de l'ordonnance souveraine de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité monégasque, soit de l'acquisition de cette nationalité par voie de déclaratio
 

Art. 7.

L'article 17 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 17. - Sont incompatibles avec le mandat de conseiller communal, les fonctions énumérées aux articles 14 et 15.

"La même incompatibilité concerne ceux qui remplissent un emploi ou ont la direction d'un service placé sous la surveillance ou la dépendance de l'autorité communale".
 

Art. 8.

L'article 20 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 20. - Le conseil national comprend vingt-quatre membres élus pour cinq ans.

"Le conseil communal comprend quinze membres élus pour quatre ans.

"Le suffrage est universel et direct.

"Les élections au conseil national se font au scrutin de liste, plurinominal, à un tour, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel. Les listes en présence doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à celui correspondant au chiffre de la majorité absolue au sein de cette assemblée soit treize, classés par ordre alphabétique.

"Les élections au conseil communal se font au scrutin plurinominal, majoritaire à deux tours, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel.

"Le scrutin est secret. Aucune incompatibilité n'existe entre le mandat de conseiller communal et celui de conseiller national".
 

Art. 9.

Il est inséré dans la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un article 20-1 ainsi rédigé :

"Article 20-1. - Les deux tiers des sièges au conseil national sont attribués au scrutin majoritaire. Le tiers restant est attribué au scrutin proportionnel. Sont tout d'abord élus les seize candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

"Les huit sièges restants sont attribués aux listes en présence, ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages valablement exprimés, selon les modalités de la représentation proportionnelle.

"Chaque liste obtient un nombre de sièges égal au nombre de fois où le quotient électoral est contenu dans le total des suffrages valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ses candidats.

"Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir à la proportionnelle.

"Les sièges éventuellement restants sont attribués par application de la règle de la plus forte moyenne.

"La moyenne est déterminée pour chaque liste en ajoutant, chaque fois qu'il y a un siège restant, un siège fictif au nombre de sièges qui lui sont attribués au scrutin proportionnel et en divisant le total des voix qu'elle a obtenues par le nombre de sièges, y compris le siège fictif ajouté.

"Au sein de chaque liste, les sièges obtenus sont attribués aux candidats dans l'ordre du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le plus âgé des candidats est élu".
 

Art. 10.

L'article 21 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 21. - Nul ne peut être élu conseiller communal au premier tour de scrutin s'il ne réunit :

"1° - la majorité absolue des suffrages exprimés,

"2° - un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

"Au second tour, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu".
 

Art. 10 bis.

L'article 23 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 23. - Si par l'effet de vacances le conseil communal se trouve privé de trois de ses membres, au moins, il est procédé, dans les trois mois à dater de la dernière vacance à des élections complémentaires pour le temps qui reste à courir avant le renouvellement de l'assemblée.

"Dans les six mois qui précèdent ce renouvellement, les élections complémentaires ne sont obligatoires que si l'assemblée est réduite de plus de la moitié de ses membres".
 

Art. 10 ter.

Il est inséré dans la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un article 23-1 ainsi rédigé :

"Article 23-1. - Si par l'effet de vacances le conseil national se trouve privé de quatre de ses membres, au moins, il est procédé, dans les trois mois à dater de la dernière vacance, à des élections complémentaires pour le temps qui reste à courir avant le renouvellement de l'assemblée.

"Dans le cas où quatre à treize postes seraient laissés vacants, les listes en présence doivent comporter autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Au-delà de treize postes vacants, les listes en présence doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à celui correspondant au chiffre de la majorité absolue au sein de cette assemblée soit treize, classés par ordre alphabétique.

"Les deux-tiers des sièges sont attribués au scrutin majoritaire, le tiers restant est attribué au scrutin proportionnel. Le cas échéant, le nombre de sièges à pourvoir au scrutin majoritaire d'une part, et au scrutin proportionnel d'autre part, est calculé en arrondissant le résultat de la répartition au plus proche nombre entier par excès ou par défaut.

"Dans les six mois qui précèdent ce renouvellement, les élections complémentaires ne sont obligatoires que si l'assemblée est réduite de plus de la moitié de ses membres".
 

Art. 11.

L'article 25 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 25. - Tout candidat aux élections est tenu, huit jours au moins et quinze jours au plus avant le jour du scrutin, de déposer auprès du secrétariat général de la mairie, pendant les heures d'ouverture des bureaux, dans la salle désignée à cet effet, une déclaration écrite de candidature revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, prénoms, ses date et lieu de naissance, son domicile et sa profession, ainsi que pour les élections nationales et, le cas échéant, pour les élections communales, sa liste d'appartenance. Le maire demande la délivrance du bulletin numéro deux du casier judiciaire du candidat.

"La déclaration est inscrite dans l'ordre chronologique des dépôts, sur un registre spécial ; le maire en délivre récépissé dans les vingt-quatre heures.

"Le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures aux élections nationales, le maire fixe, par arrêté, les listes en présence comportant au moins treize noms.

"Pour les élections communales, en cas de second tour de scrutin, la déclaration de candidature doit être déposée au plus tard le mardi qui suit le premier tour, dans les formes et conditions prévues au premier alinéa du présent article".


Art. 12.

L'article 30 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 30. - Le maire détermine, par arrêté, le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, les emplacements réservés pour l'apposition des affiches électorales. Cet arrêté est affiché sans délai à la porte de la mairie. A compter de ce jour, débute la période de la campagne électorale officielle.

"Sur chacun de ces emplacements, une surface égale et numérotée est attribuée par tirage au sort à chaque candidat ou à chaque liste de candidats pour les élections communales et à chaque liste de candidats pour les élections nationales.

"Les affiches électorales sont exemptes de tout visa administratif préalable et de tout droit de timbre".
 

Art. 13.

L'article 32 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 32. - Les réunions électorales demeurent soumises aux dispositions de la loi sur la liberté de réunion. Aucune réunion électorale ne peut toutefois être tenue dans les vingt-quatre heures qui précèdent le jour du scrutin.

"Le maire met à disposition de chaque candidat ou de chaque liste de candidats une salle permettant de tenir une réunion électorale par tour de scrutin. Dans l'hypothèse où un candidat ou plusieurs listes de candidats souhaitent réserver cette salle le même jour, il est procédé, au soir du terme du délai de dépôt des candidatures, à un tirage au sort pour l'attribution de la salle ce jour. Les réunions électorales sont placées sous la responsabilité des candidats".
 

Art. 14.

L'article 33 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 33. - L'autorité municipale fournit, sans frais, à chaque candidat ou à chaque liste de candidats, au moment du dépôt de la déclaration écrite de candidature et indépendamment de l'application des dispositions prévues à l'article 27 :

"- une copie de la liste électorale,

"- et trois jeux d'enveloppes portant l'adresse de chaque électeur inscrit, mentionnant l'élection concernée et la date du scrutin.

"Le candidat ou les listes dont un candidat a obtenu cinq pour cent au moins des suffrages exprimés, bénéficient, en outre, à titre de remboursement des frais de campagne électorale, d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel.

"Chaque candidat ou liste de candidats restitue les enveloppes ou les jeux d'enveloppes inutilisés".
 

Art. 15.

L'article 34 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 34. - Les élections ont lieu un dimanche ; le scrutin ne dure qu'un seul jour ; il reste ouvert, sans interruption, pendant une durée d'au moins neuf heures.

"Il est procédé, s'il y a lieu, au second tour de scrutin des élections communales le dimanche suivant le premier tour".


Art. 16.

L'article 34-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 34-1. - Les élections au conseil national ont lieu le dimanche correspondant ou succédant au onzième jour précédant l'expiration du mandat du conseil en exercice.

"Le premier tour des élections au conseil communal a lieu le dimanche correspondant ou succédant au trentième jour précédant l'expiration du mandat du conseil en exercice".
 

Art. 17.

Il est inséré dans la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un article 34-4 ainsi rédigé :

"Article 34-4. - Lorsque les élections nationales et communales ont lieu la même année, le délai entre les deux scrutins ne peut être inférieur à vingt et un jours".
 

Art. 18.

L'article 36 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 36. - Tout bureau de vote est composé du maire ou d'un adjoint, d'au moins deux membres du conseil communal et, comme assesseurs, des électeurs, non candidats ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de la commune. Ces derniers sont désignés par le maire le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures. Le bureau se complète par un secrétaire de son choix avec voix consultative.

"Le bureau est présidé par le maire ou par un adjoint et, à défaut, par un conseiller communal suivant l'ordre du tableau.

"Trois membres du bureau au moins, le secrétaire non compris, doivent être présents pendant toute la durée du scrutin.

"Le secrétaire est tenu de dresser, immédiatement après le dépouillement du scrutin, le procès-verbal des opérations de vote, lequel est signé, en public, par lui, par le président et par tous les membres du bureau".
 

Art. 19.

L'article 38 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 38. - Seuls sont admis dans la ou les salles de vote pendant le déroulement du scrutin :

"- les membres du bureau de vote ;

"- les personnes qualifiées pour assurer le service de surveillance ;

"- les électeurs exerçant leur droit de vote ;

"- deux délégués de chaque candidat ou de chaque liste de candidats, nominativement désignés par leur mandant.

"Toute discussion ou réunion est interdite à l'intérieur de la ou des salles de vote, où nul ne peut pénétrer porteur d'une arme même autorisée. Le président du bureau de vote a seul la police de la salle".
 

Art. 20.

L'article 41 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 41. - Chaque salle de vote dispose d'une urne électorale transparente.

"L'urne électorale comporte une seule ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote ; avant le commencement du scrutin, elle est fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs restent, l'une entre les mains du président du bureau de vote, l'autre entre celles du membre du bureau le plus âgé.

"Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne".
 

Art. 21.

L'article 44 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 44. - Tout électeur est tenu, à son entrée dans la salle de vote, d'établir son identité par la présentation de sa carte d'électeur et d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Il reçoit l'enveloppe destinée à contenir le bulletin de vote ; il est tenu, pour placer son bulletin de vote dans l'enveloppe, de se rendre dans la partie de la salle de vote aménagée pour l'isoler des regards.

"De retour, il affirme son vote sur la copie de la liste électorale et en marge de son nom par sa signature. Un signe distinctif est apposé sur la carte d'électeur par l'un des membres du bureau.

"Tout électeur atteint d'infirmités certaines le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix exerçant simultanément son droit de vote. De même, s'il ne peut affirmer son vote par la signature, ce vote est affirmé par un membre du bureau de vote".
 

Art. 22.

L'article 46 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 46. - Le dépouillement se fait en public, sous la surveillance du bureau de vote. Il est procédé de la manière suivante :

"L'urne est ouverte par le président du bureau de vote. Le nombre des enveloppes est vérifié par ce bureau ; si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

"Le président du bureau de vote forme plusieurs tables de dépouillement. A chacune d'elles, prennent place un membre du bureau de vote en qualité de président de table et trois scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président du bureau de vote. A cette fin, les candidats ou les listes de candidats peuvent proposer une liste de noms d'électeurs, qui, pour chaque liste en présence, doit être jointe à la déclaration de candidature de l'un des candidats de ladite liste.

"Les enveloppes sont réparties entre les diverses tables par le président du bureau de vote qui surveille l'ensemble du dépouillement.

"Le président de table extrait le bulletin de l'enveloppe, le lit intégralement à haute voix et le passe à un scrutateur ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs désignés par le président de table sur des listes de pointage préparées à cet effet.

"Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour".


Art. 23.

L'article 47 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :

"Article 47. - Le vote est nul si l'enveloppe ne contient aucun bulletin.

"Sont nuls :

"- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe lorsqu'ils sont constitués par des listes différentes ;

"- les bulletins multiples qui comportent les mêmes listes identiquement panachées ;

"- les bulletins illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont faits connaître, ceux qui sont trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, ceux qui portent ou dont les enveloppes portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

"- les bulletins comportant le nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été enregistrée ;

"- les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ;

"- les bulletins comportant une mention au verso.

"Ne sont pas valables les bulletins blancs ; toutefois, ces bulletins sont considérés comme suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue.
"Sont valables les bulletins qui portent moins de noms que de sièges à pourvoir.

"Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul lorsqu'ils désignent les mêmes listes sans panachage ou le même candidat.

"Les bulletins nuls ou non valables et les enveloppes vides ou non réglementaires ou celles portant des signes ou des annotations ainsi que les listes de pointage sont paraphés par un membre du bureau de vote et annexés au procès-verbal des opérations de vote".
 

Art. 24.

Il est inséré dans la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un article 80 bis ainsi rédigé :

"Article 80 bis. - Quiconque fait usage d'une ou plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale à des fins autres que celles revêtant un caractère électoral ou autorisées par des dispositions légales est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du code pénal. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités".
 

Art. 25.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf avril deux mille deux.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. Novella.

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