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Arrêté Ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur

  • N° journal 7539
  • Date de publication 22/03/2002
  • Qualité 100%
  • N° de page 523

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 77-286 du 19 juillet 1977 concernant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur, modifié ;

Vu l'avis de la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publiques, en sa séance du 19 décembre 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2002 ;

Arrêtons :

Chapitre premier
Service de sécurité incendie

Article Premier

Lorsque le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévoit que le service de sécurité incendie est assuré par des agents de sécurité incendie, ce service est composé :

- par des agents de sécurité incendie,

- par un ou des chefs d'équipe de sécurité incendie.

L'exercice de ces professions est subordonné à la possession d'une qualification professionnelle.
 

Art. 2.

L'agent de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des quali-fications suivantes :

- soit être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité incendie d'immeubles de grande hauteur, délivré dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 9 ci-après,

- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH1 délivrée dans les conditions du présent arrêté.
 

Art. 3.

Le chef d'équipe de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des qualifications suivantes :

- soit être titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi de chef d'équipe de sécurité incendie d'immeubles de grande hauteur délivré dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 9 ci-après,

- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie IGH2 délivrée dans les conditions du présent arrêté.

 

Art. 4.

Les candidats à l'examen d'agent de sécurité incendie (IGH1) ou de chef d'équipe de sécurité incendie (IGH2) devront justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe III et attestée par un certificat médical défini en annexe VI de moins de six mois à la date de l'examen.

Après obtention de la qualification et pour exercer un des emplois prévus à l'article 1er, ce certificat médical est à renouveler tous les ans ou après tout accident ou toute affection susceptible de diminuer les capacités de l'intéressé à remplir ses fonctions.
 

Art. 5.

L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I et II du présent arrêté. La durée effective, examen compris, de la formation ne devra pas être inférieure à quatre-vingt heures pour les deux niveaux.
 

Art. 6.

Pour se présenter à l'examen de la qualification IGH1, les candidats doivent avoir suivi la formation IGH1 prévue en annexe I.
Cette formation devra être dispensée par un organisme de formation agréé, pour cette qualification, par le Ministre d'Etat dans les conditions définies à l'article 10 du présent arrêté.
 

Art. 7.

Pour se présenter à l'examen de la qualification IGH2, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. justifier de la qualification d'agent de sécurité incendie prévue à l'article 2 du présent arrêté ou être titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité incendie d'immeubles de grande hauteur délivré dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 9 du présent arrêté,

2. avoir exercé pendant au moins un an la fonction d'agent de sécurité incendie dans un immeuble de grande hauteur,

3. avoir suivi la formation correspondant à la qualification IGH2 prévue en annexe II du présent arrêté, dispensée par un organisme de formation agréé, pour cette qualification, par le Ministre d'Etat conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
 

Art. 8.

Les titulaires de diplômes d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité incendie (IGH1) ou de chef d'équipe de sécurité incendie (IGH2) délivrés par un organisme de formation agréé ou une administration d'un pays étranger, doivent obtenir la reconnaissance de leur qualification.

A cet effet, une demande doit être adressée à la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publiques, accompagnée des documents suivants :

- la photocopie du diplôme détenu ;
- la photocopie de l'agrément de l'organisme de formation du pays d'origine ;
- éventuellement l'expérience professionnelle acquise ;
- la qualification sollicitée.
 

Chapitre II
Les organismes de formation

Art. 9.

La formation et l'examen doivent être effectués par un organisme de formation agréé à choisir dans la liste fixée par arrêté ministériel portant agrément des organismes pour la formation des agents de sécurité incendie et/ou des chefs d'équipe de sécurité incendie.
 

Art. 10.

Pour obtenir cet agrément, les organismes de formation doivent adresser à la Direction de l'Expansion Economique une demande indiquant :

- la raison sociale,

- le nom du gérant,

- l'adresse du siège social,

- les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent, et en particulier un descriptif des possibilités du site d'exercice de feu réel accompagné d'un engagement écrit de mise à disposition par son propriétaire,

- les programmes détaillés avec un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation présentés, conformément au tableau des annexes I et II,

- la liste et les qualifications des instructeurs : l'un d'entre eux au moins devra posséder l'une des qualifications ou expériences de chef d'équipe de sécurité incendie prévues à l'article 3.

Les autres formateurs devront justifier d'une compétence en rapport avec la matière et le niveau de formation dispensée. Le formateur en secourisme devra être titulaire du Brevet National de Moniteur de Premier Secours,

- les tarifs des formations.

Tout dossier incomplet entraînera le rejet de la demande d'agrément.
 

Art. 11.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le Ministre d'Etat après avis de la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publiques.
 

Art. 12.

Six mois avant l'expiration de l'agrément, la demande de reconduction doit être adressée à la Direction de l'Expansion Economique. Elle précise les changements notables du dossier initial, ainsi que la mise à jour des noms et qualifications des instructeurs.
 

Art. 13.

Les organismes de formation agréés avant la publication du présent arrêté devront, dans un délai de douze mois maximum, présenter une demande d'agrément telle que définie à l'article 10.

Durant ce délai, ils pourront continuer à exercer. Passé ce délai, si aucun dossier n'a été transmis, l'agrément sera retiré.
 

Chapitre III
Examen

Art. 14.

L'organisation de l'examen prévu à l'article 4 est à la charge des organismes de formation pour leurs propres candidats.

Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable de la formation dépose auprès du président du jury un dossier dans lequel il propose :

a) un site d'examen avec l'engagement écrit du propriétaire ou du gestionnaire de mettre à disposition les locaux et installations techniques nécessaires au déroulement de l'examen,

b) deux chefs d'équipe de sécurité incendie en activité en Principauté avec leurs nom, fonction et qualification, conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Au vu de ces pièces et en fonction de ses disponibilités, le président du jury arrête une date d'examen.

L'organisme de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.
 

Art. 15.

Le jury d'examen est présidé par le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Monaco ou son représentant titulaire du brevet de prévention. Il est composé, outre du président, de deux chefs d'équipe de sécurité incendie en activité en Principauté, titulaires de la qualification mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.

Un formateur ne peut participer au jury en qualité d'examinateur.

L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues à l'annexe IV.
 

Art. 16.

L'organisme de formation dresse un procès-verbal d'examen qu'il fait signer par tous les membres du jury et le directeur de la formation. L'original du procès-verbal est conservé par le président du jury.
 

Art. 17.

Les certificats correspondant aux qualifications IGH1 et IGH2 sont établis par l'organisme formateur, signés par le président du jury à l'issue de la formation définie à l'article 5 et sanctionnés par un examen déterminé en annexe IV. Ces certificats de qualification sont délivrés selon un modèle conforme à celui figurant en annexe V du présent arrêté.
 

Chapitre IV
Contrôle de l'Administration

Art. 18.

Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publiques. L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête les mentions relatives à l'agrément détenu.
 

Art. 19.

L'agrément peut être retiré à tout moment par décision du Ministre d'Etat, notamment en cas de non respect des conditions du présent arrêté.

L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête toutes mentions relatives à cet agrément.
 

Chapitre V
Recyclage

Art. 20.

Tout agent et chef d'équipe en exercice doit faire l'objet d'un recyclage quinquennal effectué par un organisme de formation visé au chapitre III.

Ce recyclage devra porter principalement sur une remise à niveau pratique ainsi que sur une présentation des dispositions réglementaires ayant fait l'objet d'une évolution depuis la date d'obtention du certificat de qualification.

La durée de ce recyclage est fixé à deux jours pour les agents de sécurité incendie (IGH1) et à trois jours pour les chefs d'équipe de sécurité incendie (IGH2). A l'issue, il devra être délivré une attestation de recyclage par l'organisme de formation.
 

Chapitre VI
Application

Art. 21.

L'arrêté ministériel n° 83-383 du 4 août 1983 relatif à la qualification du personnel permanent du service de sécurité des immeubles de grande hauteur et les arrêtés ministériels n° 83-384 du 4 août 1983 portant agrément des organismes de formation du personnel du service de sécurité des immeubles de grande hauteur, n° 83-579 du 21 décembre 1983 complétant les dispositions de l'arrêté ministériel n° 83-384 du 4 août 1983 précité, n° 84-655 du 13 novembre 1984 complétant les dispositions des deux arrêtés précités, l'arrêté ministériel n° 85-630 du 15 novembre 1985 complétant l'arrêté ministériel n° 83-384 du 4 août 1983 sont abrogés.
 

Art. 22.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit mars deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
 

ANNEXE I

PROGRAMME DE FORMATION DE PREMIER DEGRE D'AGENT DE SECURITE

INCENDIE D'IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR (IGH 1)

(80 heures)

 ENSEIGNEMENTS THEORIQUES

Théorie du feu : généralités, principes fondamentaux de la sécurité des immeubles de grande hauteur ..........

Les équipements techniques : installations électriques, sources d'énergie, éclairage, climatisation, réseaux d'eau, ascenseurs, monte-charge, nacelles, etc ..........

Les moyens de secours : notions sur les systèmes de sécurité incendie (SSI) alarme, alerte, détections, extincteurs, robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes humides, systèmes de désenfumage, éclairage de secours ..........

Initiation à la prévention des actes de malveillance, surveillance ..........

Exercices pratiques

Appel et réception des services publics de secours ..........

Application des consignes de sécurité ..........

Entretien et vérification élémentaire des installations ..........

Lecture et manipulation des tableaux de signalisation ..........

Gestes élémentaires de secourisme (niveau SST : sauveteur secouriste du travail) ..........

Mise en oeuvre des moyens d'extinction sur feux réels ..........

Examen

Epreuve orale de contrôle des connaissances ..........

Epreuve de contrôle des connaissances pratiques ..........

 

ANNEXE II

PROGAMME DE FORMATION DE CHEF D'EQUIPE DE SECURITE INCENDIE

D'IMMEUBLE DE GRAND HAUTEUR (IGH2)

(80 heures)

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES

Etude détaillée des principes fondamentaux de la sécurité des immeubles de grande hauteur (mise en sécurité des occupants à l'intérieur de l'IGH lui-même, isolement du compartiment sinistré et maîtrise du feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension) ..........

Les équipements techniques : installations électriques, sources d'énergie, éclairage, climatisation, réseaux d'eau, ascenseurs, monte-charge, nacelles, etc ..........

Les moyens de secours : SSI (normalisation, étude de réseaux), alarme, alerte, détection, extincteurs, robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes humides, surpresseurs, réservoirs,  systèmes d'extinction automatique, portes coupe-feu, systèmes de désenfumage, éclairage de secours ..........

Composition et missions du service de sécurité de l'IGH, le poste central de sécurité et ses installations ..........

Consignes de sécurité ..........

Conduite à tenir en cas d'incendie, accident ou incident divers ..........

Prévention des actes de malveillance ..........

Mesures à prendre lors de travaux susceptibles de créer des dangers d'éclosion d'incendie ou de gêner l'évacuation ou l'intervention des secours ..........

Informationd es occupants ..........

Les exercices d'évacuation ..........

Obligations des propriétaires et exploitants d'IGH ..........

Rôle de la Commission technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publiques et des organismes agréés ..........

Révision des gestes élémentaires de secourisme ..........

Exercices pratiques

Mise en oeuvre, épreuve et entretien (entretien courant normalement à la charge des utilisateurs) des moyens d'alarme et d'alerte, des groupes électrogènes, des moyens de détection et de lutte contre l'incendie, des sytèmes de ventilation et de désenfumage, des fermetures coupe-feu et de l'éclairage de sécurité ..........

Exploitation du poste central de sécurité et de ses équipements ..........

Réception d'une alarme, façon d'alerter les secours ..........

Actions visant à faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers ..........

Mise en oeuvre des moyens d'extinction sur feu réel ..........

Rondes avec résolution de divers incidents ..........

Manoeuvre d'isonivelage des cabines d'ascenseurs, passage d'une cabine à l'autre ..........

Utilisation des nacelles d'entretien des façades ..........

Séances d'information à l'usage des occupants ..........

Conduite d'un exercice d'évacuation ..........

Séance d'instruction d'une équipe d'agents de sécurité ..........

Tenue des registres de vérifications techniques et du registre de sécurité ..........

Examen

Epreuve orale de contrôle des connaissances .......... 

Epreuve de contrôle des connaissances pratiques ..........

 

ANNEXE III

Les conditons d'aptitude physique pour toute le personnel des équipes de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur sont  les suivantes :

1° Satisfaire à un examen clinique et radiologique portant particulièrement sur l'état cardio-vasculaire et pulmonaire ; 

2° Absence de toute afefction psychiatrique, névrothique ou psychose ;

3° Acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes, pour un oeil, égale ou supérieure à un vingtième pour l'autre, sans correction optique. Perception optimale de la tonalité des couleurs :

4° Acuité auditive normale ;

5° Absence de toute affection clinique évolutive ;

6° Absence de trouble, objectif et subjectif de l'équilibre.

Pour le personnel âgé de plus de quarante cinq ans, les examens et vérifications énumérés ci-dessus sont complétés par un bilan biologique et un électrocardiogramme.

 

ANNEXE IV

Déroulement des épreuves d'examen

L'examen comporte une épreuve orale de contrôle des connaissances correpondant aux programmes fixés dans les annexes I ou II, d'une durée de vingt minutes par candidat et une épreuve de contrôle des connaissances pratiques.

Chaque épreuve est notée sur 20.

La moyenne des deux note donne le résultat de l'examen :

- moyenne inférieure à 10 ou une des deux notes inférieure à 8/20, le candidat est éliminé et doit suivre une formation complète avant de se représenter :

- moyenne comprise entre 10 et 12/20, le candidat est ajourné et peut se présenter à un examen ultérieur sans suivre une nouvelle formation :

- moyenne égale ou supérieure à 12/20, le candidat est déclaré admis.

Le nombre de candidats par session ne doit pas dépasser quinze, sauf accord préalable du président du jury.

 

ANNEXE V

PRINCIPAUTE DE MONACO

CERTIFICAT DE QUALIFICATION N°..........

Vu l'arrêté ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur :

Vu l'arrêté ministériel n° 2002-197 du 18 mars 2002 donnant agrément à (nom de la société) ..........pour la formation du  personnel permanent des services de sécurité incendie dans le immeubles de grand hauteur :

Après examen portant sur les épreuves orales et pratiques :

Vu la délibération du jury d'examen en date du ..........de laquelle il résulte que le candidat a satisfait à toutes les épreuves ci-dessus mentionnées :

Il est délivré à Madame ou Monsieur ..........

le présent certificat de qualification de : ..........

(agent de sécurité incendie IGH1 ou chef d'équipe de sécurité incendie IGH2).

Le Directeur de la formation,

Le Président du jury ,

Les membres du jury,

                           

ANNEXE VI

CERTIFICAT MEDICAL  (1)

Je soussigné (e) ..........

atteste que :

Madame ou Monsieur ..........

Né (e) le ..........

Demeurant ..........

au vu des examens effectués et des vérifications réalisées conformément aux prescriptiosn de l'annexe III ci-jointe de l'arrêté ministériel n° 2002-196  du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur.

Est apte physiquement, psychologiquement et mentalement à exercer les fonctions :

d'Agent - de Chef d'équipe de sécurité incendie (2)

dans les immeubles de grande hauteur telles que définies à l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus.

Fait à ................................le ..........

Signature et cachet du praticien

(1) Ce certificat ou attestation est obligatoirement présenté au président du jury d'examen et (2)doit être en possession du  candidat avant son entrée en formation.

(2) Rayer la mention ne correspondant pas à la future qualification du candidat.

 

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