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Arrêté Ministériel n° 2001-557 du 16 octobre 2001 modifiant l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié

  • N° journal 7517
  • Date de publication 19/10/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1530

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-210 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 octobre 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, susvisé, est ainsi rédigé :

Article 3 : La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

 

en Francs

en Euros

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre

 

816,80

 

124,52

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de de sang total, le litre

 

429,18

 

65,42

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre

429,18

65,42

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre

124,99

19,05

Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :
Concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au :

 

 

- plasma de catégorie 1 provenant de la plasmaphérèse

1.565,95

238,72

- plasma de catégorie 1 provenant de la déplasmatisation du sang total

 

858,52

 

130,88

- plasma de catégorie 2

858,52

130,88

Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml, appliquée au :

 

 

- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

1.236,44

188,49

- plasma de catégorie 1 provenant de la déplasmatisation du sang total

 

529,01

 

80,64

- plasma de catégorie 2

529,01

80,64

Majoration du litre pour spécificité "anti-D" (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :

 

 

Concentration en anticorps de 1 microgramme/ml

1.273,67

194,16

Par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes

 

246,03

 

37,50

Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs"
Concentration en anticorps supérieure
à 20 UI par ml, appliquée au :

 

 

- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

1.933,83

294,81

- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation du sang total

 

1.226,40

 

190,01

- plasma de catégorie 2

1.226,40

190,01

Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle" :

 

 

 - concentration en anticorps supérieure à 20 UI/ml

1.167,25

177,94

- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI/ml

1.678,40

103,42

 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize octobre deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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