Loi n° 1.238 du 2 juillet 2001 portant modification de l'article 418 du Code de procédure pénale.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 25 juin 2001.
ARTICLE UNIQUE
L'article 418 du code de procédure pénale, est modifié comme suit :
"Article 418. - La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
"La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.
"Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.
"La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
"S'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année, la cour, par décision spéciale et motivée, peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu".
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille un.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.