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Loi n° 1.237 du 2 juillet 2001 relative aux soldes et liquidations.

  • N° journal 7502
  • Date de publication 06/07/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 944

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 25 juin 2001.

Section I
Dispositions générales


Article Premier

Sont considérées comme liquidations, les ventes au détail de marchandises neuves, précédées ou accompagnées de publicité, tendant à écouler d'une manière accélérée, par une réduction de prix, la totalité ou une partie des marchandises d'une entreprise, à la suite de la décision de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ainsi que de modification substantielle des conditions d'exploitation.
 

Art. 2.

Les ventes faites sous forme de liquidation sont soumises à autorisation délivrée par le Ministre d'Etat qui en détermine la durée et les modalités.

L'autorisation est délivrée sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui est tenu d'établir la provenance des marchandises par des factures et sous condition pour le bénéficiaire de justifier, dans les six mois de la date de l'autorisation, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.

Pendant la durée de la liquidation, le bénéficiaire de l'autorisation ne peut proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.
 

Art. 3.

Sont considérées comme soldes, les ventes au détail précédées ou accompagnées de publicité et annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou une partie d'un stock de marchandises.
 

Art. 4.

Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de deux mois dont les dates sont fixées par arrêté ministériel et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
 

Art. 5.

Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie à l'article 3.
 

Art. 6.

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

1° - aux ventes aux enchères publiques visées à l'article premier de la loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant les ventes publiques de meubles ;

2° - aux ventes effectuées dans le local où ils exercent leur commerce par les soldeurs professionnels dont l'activité habituelle a pour objet, en vue de les revendre, d'acheter à des commerçants ou à des fabricants des marchandises neuves dépareillées, défraîchies, démodées ou de deuxième choix.
 

Section II
Sanctions


Art. 7.

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal :

1° - Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 2 ou sans respecter les termes de l'autorisation.

2° - Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues à l'article 3, alinéa 2, ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

3° - Le fait d'utiliser le mot "solde(s)" ou ses dérivés dans le cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie à l'alinéa ler de l'article 3.
 

Art. 8.

Les agents de la Direction de l'expansion économique, assermentés et commissionnés à cet effet, sont habilités à dresser procès-verbal des infractions aux dispositions de la présente loi. Les procès-verbaux sont transmis au Procureur Général et au Ministre d'Etat.
 

Art. 9.

Les délits définis à l'article 7 peuvent également donner lieu à la fermeture provisoire de l'établissement par décision motivée du Ministre d'Etat, après injonction demeurée infructueuse faite au commerçant de cesser sans délai les faits incriminés. Le cas échéant, préalablement au prononcé de la décision, l'intéressé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Le Président du Tribunal de Première Instance ou le magistrat par lui délégué, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée de la mesure prescrite en vertu de l'alinéa précédent.
 

Section III
Dispositions diverses


Art. 10.

L'ordonnance souveraine n° 8.947 du 11 août 1987 réglementant les ventes au détail de marchandises neuves faites sous forme de soldes ou de liquidations ainsi que toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
 

Art. 11.

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur trois mois après sa publication au "Journal de Monaco".

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille un.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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