Arrêté Ministériel n° 2001-304 du 1er juin 2001 modifiant la nomenclature généraledes analyses et examens de laboratoire
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 31 mai 2001 ;
Arrêtons :
Article Premier
Les cotations des actes suivants, inscrits à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, sont fixées comme suit :
Code | Acte | Cotation actuelle | Cotation nouvelle | Code nouveau |
0970 | IgE totales | B 65 | B 55 | 1200 |
0971 | IgE spécifiques (RAST) | B 65 | B 55 | 1201 |
0972 | IgE spécifiques (RAST) | B 65 | B 55 | 1202 |
0973 | IgE spécifiques (RAST) | B 165 | B 140 | 1203 |
0974 | IgE spécifiques (RAST) | B 65 | B 55 | 1204 |
0975 | IgE spécifiques (RAST) | B 65 | B 55 | 1205 |
0976 | T3 | B 65 | B 55 | 1206 |
0977 | T4 | B 65 | B 55 | 1207 |
0978 | TSH | B 65 | B 55 | 1208 |
0979 | T3 + T4 | B 120 | B 100 | 1209 |
0980 | TSH + T3 | B 120 | B 100 | 1210 |
0981 | TSH + T4 | B 120 | B 100 | 1211 |
0982 | TSH + T3 + T4 | B 170 | B 145 | 1212 |
0348 | Ferritine B 70 | B 170 | B 60 | 1213 |
Art. 2.
La première partie intitulée "Dispositions générales" de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire est modifiée comme suit en ses articles 6 et 7 :
I. - A l'article 6,1'acte n° 9002 est supprimé et remplacé par :
"9004 | Le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou jour férié | B 20" |
II. - La dernière phrase de l'article 6 est supprimée.
III. - A l'article 7, après l'acte
"9070 | Prélèvements par ponction veineuse directe | 1,5" |
il est ajouté l'acte suivant :
"9071 | Prélèvements par ponction veineuse directe sur les enfants de moins de cinq ans |
5" |
Art. 3.
A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, chapitre 14 "Médicaments et toxiques", avant l'acte "1655 - Méthotréxate", il est ajouté l'acte suivant :
"1377 | Dosage du Tacrolimus | B 80" |
Art. 4.
A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, le sous-chapitre 16-02 "Détection du génome viral" est modifié comme suit :
- l'acte n° 4121 est supprimé ;
- les actes suivants sont ajoutés :
"4123 | Détection qualitative de l'ARN viral | B 200 " |
Les indications de ce test sont limitées aux situations suivantes :
1. En cas de sérologie VHC positive :
- mise en évidence d'une réplication virale ;
- diagnostic de l'infection chez un enfant né de mère infectée par le virus de l'hépatite C ;
- évaluation de l'efficacité thérapeutique ;
- imputabilité du virus de l'hépatite C au cours d'une hépatopathie ayant plusieurs causes possibles.
2. En cas de sérologie VHC négative ou discordante :
- hépatopathie aiguë d'étiologie indéterminée après élimination des autres causes possibles d'hépatites (virales, toxiques, médicamenteuses et métaboliques) ;
- hépatopathie chronique d'étiologie indéterminée après élimination des autres causes possibles d'hépatites (virales, toxiques, médicamenteuses et métaboliques), en particulier sur certains terrains tels que les sujets immunodéprimés, sujets transplantés et sujets hémodyalisés ;
- exploration d'une maladie systémique pouvant être associée au virus de l'hépatite C ;
- diagnostic précoce lors d'un risque de contamination par le virus de l'hépatite C après piqûre lors d'un prélèvement biologique ou d'une injection (si le sujet contaminant est infecté par le virus de l'hépatite C ou à un statut sérologique inconnu).
3. Prise en charge des couples sérodifférents vis-à-vis de l'hépatite C en vue d'une assistance médicale à la procréation.
4124 | Détermination quantitative de la virémie (charge virale) | B 300 |
Les indications de cet examen sont limitées à :
- bilan préthérapeutique des hépatites C ;
- suivi thérapeutique des hépatites C.
4125 | Génotypage du VHC par biologie moléculaire | B 400 |
L'indication de cet examen est limitée au bilan préthérapeutique des hépatites C.
4126 | Sérotypage du VHC par méthode immunologique | B 200 |
L'indication de cet examen est limitée au bilan préthérapeutique des hépatites C.
La cotation de l'acte n° 4123 n'est pas cumulable avec la cotation des actes n° 4124 ou 4125.
La cotation de l'acte n° 4126 n'est pas cumulable avec la cotation de l'acte n° 4125.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier juin deux mille un.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.