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Arrêté Ministériel n° 2001-304 du 1er juin 2001 modifiant la nomenclature généraledes analyses et examens de laboratoire

  • N° journal 7498
  • Date de publication 08/06/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 769

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 31 mai 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les cotations des actes suivants, inscrits à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, sont fixées comme suit :

Code

Acte

Cotation

actuelle

Cotation

nouvelle

Code

nouveau

0970

IgE totales

B 65

B 55 

1200

0971

IgE spécifiques (RAST)

B 65

B 55

1201

0972

IgE spécifiques (RAST)

B 65

B 55

1202

0973

IgE spécifiques (RAST) 

B 165

B 140

1203

0974

IgE spécifiques (RAST)

B 65

B 55

1204

0975

IgE spécifiques (RAST)

B 65

B 55

1205

0976

T3  

B 65

B 55

1206

0977

T4

B 65

B 55

1207

0978

TSH

B 65

B 55

1208

0979

T3 + T4

B 120

B 100

1209

0980

TSH + T3

B 120

B 100

1210

0981

TSH + T4

B 120

B 100

1211

0982

TSH + T3 + T4

B 170

B 145

1212

0348

Ferritine B 70

B 170

B 60

1213

 

Art. 2.

La première partie intitulée "Dispositions générales" de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire est modifiée comme suit en ses articles 6 et 7 :

I. - A l'article 6,1'acte n° 9002 est supprimé et remplacé par :

"9004 

Le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou jour férié

B 20"

II. - La dernière phrase de l'article 6 est supprimée.

III. - A l'article 7, après l'acte

"9070 

Prélèvements par ponction veineuse directe

1,5"


il est ajouté l'acte suivant :

"9071 

Prélèvements par ponction veineuse directe sur les enfants de moins de cinq ans

 

5"

 

Art. 3.

A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, chapitre 14 "Médicaments et toxiques", avant l'acte "1655 - Méthotréxate", il est ajouté l'acte suivant :

"1377 

Dosage du Tacrolimus

B 80"

 

Art. 4.

A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, le sous-chapitre 16-02 "Détection du génome viral" est modifié comme suit :

- l'acte n° 4121 est supprimé ;

- les actes suivants sont ajoutés :

"4123 

Détection qualitative de l'ARN viral

B 200 "

Les indications de ce test sont limitées aux situations suivantes :

1. En cas de sérologie VHC positive :

- mise en évidence d'une réplication virale ;

- diagnostic de l'infection chez un enfant né de mère infectée par le virus de l'hépatite C ;

- évaluation de l'efficacité thérapeutique ;

- imputabilité du virus de l'hépatite C au cours d'une hépatopathie ayant plusieurs causes possibles.

2. En cas de sérologie VHC négative ou discordante :

- hépatopathie aiguë d'étiologie indéterminée après élimination des autres causes possibles d'hépatites (virales, toxiques, médicamenteuses et métaboliques) ;

- hépatopathie chronique d'étiologie indéterminée après élimination des autres causes possibles d'hépatites (virales, toxiques, médicamenteuses et métaboliques), en particulier sur certains terrains tels que les sujets immunodéprimés, sujets transplantés et sujets hémodyalisés ;

- exploration d'une maladie systémique pouvant être associée au virus de l'hépatite C ;

- diagnostic précoce lors d'un risque de contamination par le virus de l'hépatite C après piqûre lors d'un prélèvement biologique ou d'une injection (si le sujet contaminant est infecté par le virus de l'hépatite C ou à un statut sérologique inconnu).

3. Prise en charge des couples sérodifférents vis-à-vis de l'hépatite C en vue d'une assistance médicale à la procréation.

4124

Détermination quantitative  de la virémie (charge virale)

B 300

Les indications de cet examen sont limitées à :

- bilan préthérapeutique des hépatites C ;

- suivi thérapeutique des hépatites C.

4125

Génotypage du VHC par biologie moléculaire

B 400

L'indication de cet examen est limitée au bilan préthérapeutique des hépatites C.

4126

 Sérotypage du VHC par méthode immunologique

B 200

L'indication de cet examen est limitée au bilan préthérapeutique des hépatites C.

La cotation de l'acte n° 4123 n'est pas cumulable avec la cotation des actes n° 4124 ou 4125.

La cotation de l'acte n° 4126 n'est pas cumulable avec la cotation de l'acte n° 4125.
 

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier juin deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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