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Ordonnance Souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 portant création d'un Comité Technique d'Etablissement au Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 7483
  • Date de publication 23/02/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 223

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du Règlement Intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 janvier 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Section 1 : Généralités

Article Premier

Il est institué au Centre Hospitalier Princesse Grace un Comité Technique d'Etablissement, appelé à émettre des avis et à faire des propositions sur les matières visées à l'article 3.
 

Section 2 : Composition

Art. 2.

Ce comité est composé de dix-sept membres, dont le Président.

Il comprend :

* le Directeur de l'établissement, Président, ou son représentant membre du corps des personnels de direction du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

* 16 représentants du personnel de service élus par collège représentant les catégories hiérarchiques de l'établissement au scrutin de listes.

Lesdites listes sont présentées par les syndicats regroupant le personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace autorisés en application de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création des syndicats professionnels, modifiée. Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à 30 % des électeurs inscrits, les listes peuvent être librement établies.

Les membres du Comité Technique d'Etablissement ont voix délibérative à l'exception du Président qui ne prend pas part au vote.
 

Section 3 : Attribution du Comité Technique d'Etablissement

Art. 3.

Le Comité Technique d'Etablissement est obligatoirement consulté sur :

1° - Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

2° - Le budget, les comptes et le tableau des effectifs ;

3° - Les créations, suppressions et transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

4° - Les modalités de constitution des centres de responsabilité ;

5° - Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel de service ;

6° - Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

7° - Les critères de répartition de certaines primes et indemnités.

Pour l'application du présent alinéa, le Comité Technique d'Etablissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.

8° - La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;

9° - Un rapport établi par la Direction du Centre Hospitalier Princesse Grace sur la gestion des ressources humaines portant notamment sur l'analyse annuelle de la situation de l'emploi, des rémunérations et charges accessoires, des conditions d'hygiène et de sécurité, des conditions de travail, de la formation et des relations professionnelles au sein de l'établissement.
 

Section 4 : Désignation

Art. 4

Les élections donnent lieu à la désignation de :

a) deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;

c) huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C.

Sont éligibles au titre de leur collège, les agents stagiaires et les agents titularisés dans l'un des emplois permanents figurant au tableau des effectifs du Centre Hospitalier Princesse Grace, inscrits sur la liste électorale de ce collège.

Ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine.
 

Art. 5.

Sont électeurs les agents contractuels depuis plus de six mois, les stagiaires et les agents titularisés dans l'un des emplois permanents figurant au tableau des effectifs dans chacun des collèges énumérés à l'article 4.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A détachés au Centre Hospitalier Princesse Grace n'ont pas la qualité d'électeur.
 

Art. 6.

La durée du mandat du Comité Technique d'Etablissement est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

Lors du renouvellement d'un Comité Technique d'Etablissement, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
 

Art. 7.

Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité énoncée à l'article 4, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, le syndicat se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, il désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé aux deux derniers alinéas de l'article 4.

Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
 

Art. 8.

Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue de représenter le collège au titre duquel il a été élu.
 

Art. 9.

Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du Comité Technique d'Etablissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.


Art. 10.

La date des élections est fixée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction.
 

Art. 11.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze février deux mille un.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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