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Arrêté Ministériel n° 2001-82 du 20 février 2001 fixant les conditions d'application de l'ordonnance souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 portant création d'un Comité Technique d'Etablissement au Centre Hospitalier Princesse Grace

  • N° journal 7483
  • Date de publication 23/02/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 241

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 portant création d'un Comité Technique d'Etablissement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 janvier 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

Le présent arrêté fixe les modalités d'élection des membres du Comité Technique d'Etablissement créé par l'ordonnance souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 ainsi que les conditions de fonctionnement de ce comité.
 

Section 1 :
Modalités d'élection des membres
du Comité Technique d'Etablissement.


Art. 2.

Le Directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. La liste électorale est affichée au Centre Hospitalier Princesse Grace et la Résidence du Cap Fleuri, au moins trente-cinq jours francs avant la date fixée pour le scrutin.
 

Art. 3.

Dans un délai de vingt jours francs suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant, présenter au Directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le Directeur statue sur les réclamations dans les trois jours par décision motivée.
 

Art. 4.

Les listes de candidats sont présentées par un collège par les syndicats.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.

Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins trente jours francs avant la date fixée pour les élections.

Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le Directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
 

Art. 5.

Dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.

Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées au Centre Hospitalier Princesse Grace et à la Résidence du Cap Fleuri. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.
 

Art. 6.

Le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace fixe, après consultation des syndicats présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats.

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par le Centre Hospitalier Princesse Grace.
 

Art. 7.

Un bureau de vote est institué au Centre Hospitalier Princesse Grace pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le Directeur ou son représentant.

Un assesseur est désigné par chaque syndicat ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux.

Dans le cas où les syndicats ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président
complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité au Centre Hospitalier Princesse Grace et à la Résidence du Cap Fleuri.
 

Art. 8.

Les opérations électorales se déroulent au Centre Hospitalier Princesse Grace pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le Directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Art. 9.

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par la Direction. Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe signée par l'agent, portant au verso la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur.

L'ensemble est adressé par voie postale au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour l'ouverture du scrutin. Les bulletins expédiés après cette date limite sont nuls, le cachet de la poste faisant foi.

Le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace tient un registre des votes par correspondance.
 

Art. 10.

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas de vote par correspondance.

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.

Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
 

Art. 11.

Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote dès la clôture du scrutin.

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place.

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.

L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

a) les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
b) les enveloppes parvenues au bureau de vote après le délai fixé à l'article 9 ;
c) les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
d) les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
e) les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
f) les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
 

Art. 12.

Le bureau de vote procède successivement :

a) au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

b) à la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
 

Art. 13.

Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège au scrutin proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
 

Art. 14.

Le bureau de vote proclame les résultats.

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote.

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste.

La publicité des résultats du scrutin est assurée par la Direction du Centre Hospitalier Princesse Grace.
 

Art. 15.

Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le Directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.

En cas de contestation de la décision motivée du Directeur de l'établissement, un recours pourra être formé devant le juge de paix, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
 

Art. 16.

Dans les cas prévus au 5e alinéa de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 portant création d'un Comité Technique d'Etablissement au Centre Hospitalier Princesse Grace, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter, soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsqu'aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à 30 %.

Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par le 5e alinéa de l'article 2 de l'ordonnance souveraine précitée.
 

Section 2 :
Fonctionnement du Comité Technique d'Etablissement


Art. 17.

Le Comité Technique d'Etablissement élit parmi les membres titulaires un secrétaire.

Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

 

Art. 18.

Le Comité Technique d'Etablissement établit son Règlement Intérieur.
 

Art. 19.

Les réunions du Comité Technique d'Etablissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
 

Art. 20.

L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

 

Art. 21.

Le président du Comité Technique d'Etablissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, un médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.

Le président du Comité Technique d'Etablissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part au vote.
 

Art. 22.

Le Comité Technique d'Etablissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur un même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
 

Art. 23.

Le Comité Technique d'Etablissement émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
 

Art. 24.

Les procès-verbaux du Comité Technique d'Etablissement sont portés par le président à la connaissance du Conseil d'Administration de l'établissement.

Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
 

Art. 25.

Le Comité Technique d'Etablissement doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
 

Art. 26.

Les séances du Comité Technique d'Etablissement ne sont pas publiques.
 

Art. 27.

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.

Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
 

Art. 28.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du Comité Technique d'Etablissement sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
 

Art. 29.

Les membres titulaires et suppléants du Comité Technique d'Etablissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.


Art. 30.

Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le Conseil d'Administration détermine annuellement les moyens mis à la disposition du Comité Technique d'Etablissement pour remplir ses missions.
 

Art. 31.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt février deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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