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Ordonnance Souveraine n° 14.737 du 6 février 2001 modifiant l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 7482
  • Date de publication 16/02/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 176

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, notamment son article 17 ;

Vu Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.851 du 6 décembre 1983 instituant un Comité de Santé Publique et un Conseil Supérieur Médical ;

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 janvier 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L'article 91 de l'ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers, est modifié comme suit :

"L'insuffisance professionnelle qui consiste en une incapacité dûment constatée du praticien hospitalier à accomplir les travaux et à assumer les responsabilités relevant normalement de ses fonctions, ou bien résulte de l'inaptitude à l'exercice de ses fonctions du fait de l'état psychique, physique ou des capacités intellectuelles, est appréciée par une commission ainsi composée :

"- le Président du Comité de Santé Publique ou le membre dudit Comité qu'il désignera pour le représenter, Président ;
"- le Médecin Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale ;
"- un Administrateur choisi parmi les membres du Conseil d'Administration et n'appartenant pas au corps médical ;
"- le Président de la Commission Médicale d'Etablissement.

"En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante".

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six février deux mille un.


RAINIER.

 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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