Ordonnance Souveraine n° 14.736 du 6 février 2001 modifiant l'ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, déterminant la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée et complétée par la loi n° 720 du 27 décembre 1961.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 2.922 du 30 novembre 1962 déterminant la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 25, 26 et 28 septembre 2000 par le Comité de Contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 janvier 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier
Les points 4° et 5° de l'article 1er de Notre ordonnance n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, déterminant la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, sont abrogés.
Art. 2.
Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de Notre ordonnance n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, déterminant la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, sont abrogées.
Art. 3.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 20 de Notre ordonnance n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, déterminant la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, sont abrogés.
Art. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six février deux mille un.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.