Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 22 décembre 2000.
TITRE PREMIER
DES LOCAUX CONCERNES
Article Premier
Les locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 qui ne relèvent pas des dispositions de la loi n° 887 du 25 juin 1970 sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Art. 2.
Sont assimilés aux locaux à usage d'habitation ceux qui sont utilisés pour l'exercice d'une activité professionnelle sans caractère commercial par l'une des personnes visées à l'article 13, alinéa 2.
TITRE II
DES PERSONNES PROTEGEES
Art. 3.
Sont protégées au titre de la présente loi :
1) les personnes de nationalité monégasque ;
2) les personnes nées d'un auteur monégasque ;
- les conjoints, veufs ou veuves, de Monégasques ayant un enfant monégasque à charge ;
- les personnes non monégasques divorcées de Monégasques ayant, à charge ou non, un enfant monégasque né de cette union ;
- les conjoints non monégasques veufs ou veuves de Monégasques ayant un enfant non monégasque à charge né de cette union ;
3) les personnes nées à Monaco qui résident à Monaco depuis leur naissance, à condition que celle-ci soit intervenue après vingt années au moins de résidence à Monaco de l'un de leurs auteurs.
Pourront toutefois être dispensées de la condition de naissance à Monaco les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions, seraient nées hors de la Principauté pour des raisons médicales, exceptionnelles ou de force majeure dont les circonstances seront appréciées au cas par cas.
Art. 4.
Conservent toutefois la qualité de protégées les personnes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sans remplir les conditions prévues à l'article 3, étaient locataires ou occupants à titre principal d'un local d'habitation soumis à l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 ou à la loi n° 1.118 modifiée du 18 juillet 1988. Leur conjoint à cette même date bénéficie également de ces dispositions.
Cette qualité leur est reconnue leur vie durant, à titre personnel et intransmissible.
Art. 5.
Pour l'application de l'article 3, ne constituent pas des interruptions les périodes passées à l'étranger pour suivre des études, une formation ou recevoir des soins médicaux.
Art. 6.
Les personnes protégées au sens des articles 3 et 4 doivent, en outre, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, justifier que leur logement ou leur relogement répond à un besoin normal qui ne peut être autrement satisfait et être inscrites sur un registre tenu dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
La qualité de personne protégée au sens de l'article 3 ne peut être reconnue aux personnes de la catégorie 3, dont les ressources dépassent un plafond dont le montant est fixé chaque année par ordonnance Souveraine.
Art. 7.
Ne peuvent être inscrites sur le registre visé à l'article précédent les personnes qui disposent, à quelque titre que ce soit, à Monaco ou, si elles sont de nationalité étrangère, dans les communes limitrophes, d'un logement correspondant à leurs besoins normaux, qu'elles occupent déjà ou qu'elles pourraient légalement occuper.
TITRE III
DU CONTRAT DE LOCATION
Chapitre Premier
Dispositions générales
Art. 8.
Les locaux visés à l'article premier ne peuvent être loués qu'aux personnes protégées au sens des articles 3 et 4 sous réserve des dispositions des articles 16 et 36.
Art. 9.
Le contrat de location est établi par écrit.
Il doit préciser :
- sa date de prise d'effet et son terme ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, celle des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement et, le cas échéant, ses règles de révision ;
- le montant du dépôt de garantie, s'il en est prévu un.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clefs ou, à défaut, par huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés du propriétaire et du locataire, est annexé au contrat.
Art. 10.
Est réputée non écrite toute clause :
a) qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non souscription d'une assurance des risques locatifs, l'inoccupation du local loué au titre de l'habitation ou de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 2 ;
b) qui autorise le bailleur à diminuer sans contrepartie équivalente des prestations stipulées au contrat ;
c) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.
Chapitre II
De la durée du contrat
Art. 11.
Le contrat de location des locaux visés à l'article premier est d'une durée de six ans.
A défaut de congé donné conformément aux dispositions de la présente loi ou de renouvellement exprès à son terme, le contrat de location est reconduit tacitement pour la même durée.
L'offre de renouvellement exprès est présentée six mois au moins avant le terme du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou exploit d'huissier. Le délai court à compter de la date de l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, ou de la signification de l'exploit d'huissier.
Art. 12.
Le bailleur qui n'entend pas renouveler le contrat de location doit en aviser le locataire dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 11 pour le renouvellement exprès.
Art. 13.
Le contrat peut être résilié par le locataire en cours de bail, avec un préavis de trois mois, par notification écrite au bailleur par lettre recommandée ou exploit d'huissier. Le délai court à compter de la date de l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, ou de la signification de l'exploit d'huissier.
Le contrat peut également être résilié par le propriétaire en cours de bail, dans les mêmes conditions, s'il justifie que cette récupération est nécessaire à la satisfaction, soit de son besoin de logement ou de celui de ses ascendants ou descendants ou de leur conjoint ou du besoin de logement des ascendants ou descendants de son conjoint, soit pour l'exercice d'une activité professionnelle à caractère non commercial au profit des mêmes personnes ou du conjoint du propriétaire.
Art. 14.
Peut donner congé à son locataire dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 le bailleur qui, régulièrement autorisé, entend :
1°) démolir son immeuble pour reconstruire, sur le même terrain, un autre immeuble, d'une surface habitable au moins égale,
2°) surélever son immeuble,
3°) apporter à son immeuble des modifications afin de créer de nouvelles surfaces habitables,
4°) apporter à son immeuble des réparations ou améliorations nécessaires à la salubrité, à l'hygiène ou à la sécurité publique,
lorsque, dans ces trois derniers cas, la totalité des locaux que le locataire occupe est rendue inutilisable par l'exécution des travaux.
Dans ces cas, comme dans celui où la totalité des locaux n'est pas rendue inutilisable, les dispositions de l'article 1.564 du Code civil sont applicables.
En outre, le contrat de location en cours est résilié de plein droit dans le cas où la démolition de l'immeuble serait ordonnée dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, soit qu'il ait été déclaré insalubre, soit qu'il menace ruine.
Art. 15.
Le locataire évincé a le droit d'être relogé, pour la période du bail restant à courir, dans d'autres locaux, sans que le montant du loyer puisse excéder celui résultant du bail en cours.
Le relogement du locataire doit être assuré dans des locaux en bon état d'habitabilité, situés sur le territoire monégasque, d'une importance comparable à ceux dont il est évincé. Les frais normaux de déménagement et de réinstallation sont supportés par le propriétaire.
Le congé pour démolition ou travaux prévu à l'article 14 doit être notifié au locataire évincé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Le préavis applicable est de six mois à compter du jour de l'expédition de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, ou de la signification. Il doit indiquer les motifs du congé et comporter offre de relogement en désignant les locaux avec précision pour permettre aux intéressés de se déterminer.
Le locataire qui entend accepter l'offre de relogement notifie son accord dans les trois mois de la notification et selon les modalités de forme visées à l'alinéa précédent, sous peine d'être considéré comme déclinant ladite offre.
Le locataire évincé est tenu de mettre les locaux qu'il occupe à la disposition effective du propriétaire à l'époque indiquée, à moins qu'il ne subsiste une contestation sur les besoins normaux du locataire, l'habitabilité ou l'importance des locaux ; en ce cas, le président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés, saisi à la requête de la partie la plus diligente, est compétent pour statuer et ordonner, s'il y a lieu, l'expulsion.
A l'issue des travaux, le locataire qui en fait la demande est réintégré, pour la durée du bail restant à courir et dans les mêmes conditions, dans les locaux dont il a été évincé.
Art. 16.
En cas de divorce ou de séparation de corps, le contrat de location se poursuit jusqu'à son terme au profit du conjoint auquel a été attribué le domicile conjugal.
En cas de décès du titulaire du bail, le contrat se poursuit également jusqu'à son terme au profit du conjoint non séparé ou de l'enfant majeur vivant dans les lieux au moment du décès.
Par dérogation aux dispositions de l'article 8, lesdits contrats peuvent être renouvelés au profit des personnes visées ci-dessus.
Chapitre III
Du loyer et des charges
Art. 17.
Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges locatives, exigibles sur justifications. Le loyer est payable d'avance par mois ou par trimestre.
Le bailleur est tenu de délivrer gratuitement au locataire une quittance distinguant le loyer et les charges.
En cas de paiement partiel, il est délivré un reçu.
Art. 18.
Pour les locations consenties lors des six prochaines années à compter de la promulgation de la présente loi, le loyer est établi par référence aux loyers appliqués dans le même secteur d'habitation pour des locaux comparables situés dans le même quartier ou un quartier voisin, dans des immeubles de qualité similaire et présentant des prestations équivalentes.
La liste des références ayant servi à déterminer le loyer est portée à la connaissance du locataire avant la conclusion du contrat de location.
Art. 19.
Lors du renouvellement du contrat de location, le bailleur propose au locataire un loyer dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 11. La notification mentionne la liste des références ayant servi à déterminer le loyer.
En cas de désaccord sur le montant du loyer, le preneur peut saisir la commission arbitrale des loyers, instituée par l'article 24, dans un délai de trois mois. A défaut, le loyer est réputé accepté par le locataire.
Art. 20.
Le montant du loyer ne peut être modifié en cours de bail qu'annuellement en application d'une clause d'indexation usuelle insérée dans le bail.
Art. 21.
Lorsque les parties conviennent d'un dépôt de garantie pour assurer l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, le montant de ce dépôt ne peut excéder trois mois de loyer en principal et peut être actualisé en cas de renouvellement du bail.
Le dépôt de garantie est restitué au locataire sortant au plus tard deux mois après la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Art. 22.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour manquement aux clauses substantielles mentionnées au paragraphe a) de l'article 10 ne produit effet que trois mois après un commandement de payer demeuré infructueux ou une mise en demeure non suivie d'effet.
Art. 23.
La Commission arbitrale instituée par l'article 24, saisie en application du second alinéa de l'article 19, tente de concilier les parties sur le montant du loyer. A défaut de conciliation, elle fixe ce montant comme indiqué à l'article 18. Le contrat dont le loyer est fixé par la Commission est réputé renouvelé pour la durée établie à l'article 11.
Art. 24.
La Commission arbitrale des loyers est composée de quatre membres, à savoir :
- le président du tribunal de première instance ou le magistrat par lui délégué, qui a voix prépondérante en cas de partage ;
- un propriétaire et un locataire de locaux à usage d'habitation désignés par le président sur une liste de vingt propriétaires et de vingt locataires arrêtée par le Ministre d'Etat pour six ans ;
- un membre de l'Ordre des architectes ou toute autre personne qualifiée choisie par le président du tribunal de première instance sur une liste établie par le Ministre d'Etat pour six ans.
Les parties sont citées par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'huissier. Le délai d'assignation est au moins de six jours francs si la partie assignée ou son représentant a son domicile, sa résidence ou son siège à Monaco ou dans le département français des Alpes-Maritimes et de trente jours francs dans les autres cas.
Art. 25.
Les assesseurs prêtent serment devant le tribunal de première instance de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée et de garder le secret des délibérations.
Les assesseurs sont récusables quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ou qu'ils sont parents ou alliés de l'une des parties.
La partie qui veut récuser un assesseur est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration qu'elle remet, revêtue de sa signature, au Greffe général.
Il est statué sommairement et sans délai par le président de la commission qui se prononce également sur les causes d'empêchement que les assesseurs proposent.
Les parties peuvent comparaître en personne, se faire assister ou représenter devant la commission par un avocat ou un avocat-défenseur inscrit au tableau de l'Ordre monégasque.
Art. 26.
Une expertise peut être ordonnée par la commission arbitrale.
La commission énonce les chefs de mission, désigne l'expert et fixe une date pour le dépôt du rapport.
S'il accepte sa mission, dans les huit jours de la réception de l'avis de désignation qui lui a été adressé par le Greffe général, l'expert renvoie, par lettre recommandée, la formule de serment dûment signée.
Le délai imparti pour le dépôt du rapport ne doit pas dépasser deux mois après l'acceptation de sa mission par l'expert.
L'expert qui n'accepte pas sa mission ou qui ne dépose pas son rapport dans les délais fixés est aussitôt remplacé par ordonnance du président rendue à la requête de la partie la plus diligente.
S'il ne dépose pas son rapport dans le délai imparti, il n'est, en outre, admis à réclamer ni honoraires ni remboursement de frais, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient éventuellement lui être réclamés par les parties.
L'expert dépose son rapport au greffe général.
Le Greffe général constate le dépôt en faisant mention sur le rapport du jour où il l'a reçu et avise les parties du dépôt.
Art. 27.
Si la décision est rendue par défaut, l'opposition peut être formée dans la quinzaine de la signification par huissier, à la diligence de la partie intéressée; la signification doit, à peine de nullité, mentionner expressément ce délai.
Art. 28.
Les décisions rendues par la commission arbitrale sont motivées ; elles sont susceptibles d'appel auprès de la cour d'appel dans les délais et conditions fixés par le Code de procédure civile. Une expédition est adressée sans frais par le Greffe général à la Direction de l'Habitat où elle pourra être consultée.
Art. 29.
Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du nouveau montant du loyer, le preneur est tenu de payer son loyer entre les mains du bailleur sur la base du dernier prix payé, sauf compte à faire après la fixation définitive du montant du loyer
TITRE IV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 30.
A compter de la promulgation de la présente loi, les locataires et occupants à titre principal qui étaient maintenus dans les lieux par application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 bénéficient d'un bail de six ans à effet immédiat.
Ce bail, répondant aux dispositions de la présente loi, est consenti aux personnes susvisées et à leur conjoint s'il y a lieu.
Il est établi sur la base des conditions antérieures d'occupation et du dernier loyer échu. Une majoration maximale de 13 % peut être appliquée annuellement jusqu'au terme de ce bail et pour la première fois à dater du 1er janvier 2002.
Art. 31.
Les parties disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour formaliser le bail prévu à l'article 30.
Au cas où aucun bail ne serait établi dans ce délai, les dispositions de cet article seraient applicables de plein droit, sauf en ce qui concerne la majoration du prix du loyer.
Art. 32.
A l'expiration du bail prévu à l'article 30, les personnes visées à cet article et soit âgées de 75 ans ou plus, soit atteintes d'un handicap lourd ou d'une maladie grave médicalement constatés, bénéficient du renouvellement de plein droit sous le régime de la présente loi.
Bénéficient également du renouvellement de plein droit les locataires justifiant, à la date du renouvellement, de trente ans au moins de présence dans les lieux loués.
Le bénéfice du droit au renouvellement de leur bail demeure acquis à titre personnel et intransmissible à ces personnes jusqu'à leur décès ou leur départ définitif des lieux loués.
Le droit au renouvellement s'applique également au cas où le locataire répondant aux conditions des deux premiers alinéas aurait été relogé à la suite d'une éviction intervenue en application des articles 14 et 15.
Art. 33.
Les baux en cours consentis sur la base des dispositions de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, demeurent valables jusqu'à leur terme ou au départ du locataire.
Les majorations annuelles maximales de 7 % antérieurement prévues par la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, demeurent applicables pour les baux qui ont été consentis dans le cadre de la deuxième période de location.
Les loyers des baux visés au présent article peuvent en outre être modifiés annuellement en application d'un indice usuel reflétant l'évolution du coût de la vie.
TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 34.
L'allocation différentielle de loyer créée par la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 est applicable aux locaux régis par la présente loi.
Cette allocation est versée aux locataires dont l'insuffisance des ressources le justifie, dans des conditions définies par ordonnance Souveraine.
Les modalités de fixation et de versement de cette allocation sont établies par ordonnance Souveraine.
Art. 35.
Toute offre de location d'un local à usage d'habitation soumis à la présente loi est portée à la connaissance de la Direction de l'Habitat. Elle comporte les caractéristiques principales du local mis en location.
Toute location consentie dans le cadre de la présente loi fait l'objet d'une déclaration au Ministre d'Etat effectuée par le bailleur dans les huit jours de l'établissement du contrat et selon des modalités fixées par arrêté ministériel.
Lorsque le montant du loyer apparaît manifestement surévalué, le Ministre d'Etat peut saisir, au contradictoire des parties, la Commission arbitrale des loyers, qui rend sa décision dans les conditions de l'article 28.
Pendant la durée de l'instance, le preneur est tenu de payer son loyer entre les mains du bailleur, sur la base du prix figurant au contrat s'il s'agit d'un nouveau bail et sur la base du dernier prix payé s'il s'agit d'un renouvellement de bail, sauf compte à faire après la fixation définitive du montant du loyer.
Art. 36.
Est nulle et de nul effet toute location de locaux à usage d'habitation soumis à la présente loi qui a pour objet ou pour résultat de procurer leur jouissance à une personne autre que celles visées au Titre II ainsi qu'à l'article 16.
La nullité est constatée par le Tribunal de première instance saisi par le ministère public à la demande du Ministre d'Etat ou par tout tiers justifiant d'un intérêt à agir. Le tribunal ordonne, sous astreinte, l'expulsion de toute personne occupant indûment les lieux.
Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, le Ministre d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser une location en faveur d'une personne ne faisant pas partie des catégories protégées.
Le propriétaire devra justifier à l'appui de sa demande :
- que le loyer qu'il demande a été établi conformément à l'article 18 et après fixation par la Commission instituée à l'article 23 saisie spécialement à cet effet par le propriétaire ;
- qu'il n'a trouvé aucun candidat à la location parmi les personnes protégées malgré une publication à trois reprises et à un mois d'intervalle de son offre de location au "Journal de Monaco" ; les personnes intéressées par cette offre doivent en informer le propriétaire au plus tard quinze jours après la dernière insertion et en aviser la Direction de l'Habitat.
Ces locations, consenties pour une durée de six ans conformément à l'article 11, ne pourront ouvrir droit au versement de l'allocation différentielle de loyer instaurée à l'article 34 de la présente loi. Au terme du bail ou en cas de départ anticipé du locataire, les dispositions de la présente loi sont applicables.
Art. 37.
Le bailleur qui n'a pas fait la déclaration de location prévue au deuxième alinéa de l'article 35 est puni de la peine prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal.
Toute infraction aux dispositions de l'article 8 est punie de la peine prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal.
Art. 38.
Les aliénations volontaires à titre onéreux et apports en société, sous quelque forme que ce soit, portant sur des immeubles, des parties d'immeubles ou des logements soumis à la présente loi et relevant des catégories 2C, 2D, 3 et 4 selon les termes du titre 1er de l'ordonnance n° 77 du 22 septembre 1959 doivent, à peine de nullité, faire l'objet par les propriétaires ou les notaires instrumentaires d'une déclaration au Ministre d'Etat. Cette déclaration qui vaut offre de vente irrévocable pendant un délai d'un mois à compter de sa notification, doit comporter le prix et les principales caractéristiques de l'opération envisagée.
Dans ce délai, le Ministre d'Etat peut faire connaître sa décision de se porter acquéreur aux conditions fixées dans la déclaration.
Cette décision doit être justifiée par des motifs d'ordre urbanistique ou social ; dans ce dernier cas, elle ne peut porter que sur des logements pris isolément ou parties d'immeubles.
Lorsque le Ministre d'Etat décide de se porter acquéreur, la vente doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.
En cas de réponse négative ou à défaut de réponse du Ministre d'Etat dans le délai qui lui est imparti, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour parfaire la vente, ou l'apport en société, aux prix et conditions fixés. Au-delà de ce délai, il est tenu, en cas de nouvelle aliénation ou apport en société, d'adresser au Ministre d'Etat une nouvelle déclaration.
Art. 39.
Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d'application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, est modifié ainsi qu'il suit :
"Sous les peines prévues au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal, les locaux à usage d'habitation visés aux articles précédents ne pourront, à compter des dates indiquées auxdits articles, faire l'objet d'une location qu'en faveur :
"- des ascendants ou descendants, ou leur conjoint, du propriétaire ou de son conjoint ;
"- des personnes de nationalité monégasque ;
"- des personnes domiciliées à Monaco depuis au moins cinq ans et y exerçant une activité professionnelle depuis plus de six mois ;
"- des personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq ans".
Art. 40.
Sont abrogés :
- la loi n° 26 du 26 janvier 1920 sur l'affichage des logements à louer ;
- l'ordonnance-loi n° 394 du ler août 1944 sur la déclaration des locaux à usage d'habitation ;
- les titres II et III de l'ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949 relative au classement et au prix de location des immeubles d'habitation ;
- l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration d'insalubrité des logements prévues au chiffre 5° de l'article 11 ;
- la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation, modifiée par les lois n° 1.126 du 26 mai 1989, n° 1.159 du 29 décembre 1992, n° 1.212 du 29 décembre 1998 - à l'exception de l'article 4 de celle-ci instituant une allocation différentielle de loyer - et n° 1.226 du 28 décembre 1999.
Sont également abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
Art. 41.
En tant que de besoin et sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi, demeurent applicables, jusqu'à la promulgation des textes d'application de la loi, les dispositions des Ordonnances Souveraines et Arrêtés Ministériels pris en vertu des normes législatives abrogées aux termes de l'article précédent.
Art. 42.
Au plus tard, à l'échéance des cinq années d'application de la présente loi, le Conseil National et le Gouvernement conviennent de se concerter pour procéder à une évaluation des conséquences de la mise en oeuvre de ce texte et notamment :
- revoir le régime des loyers des appartements soumis à la présente loi afin d'apprécier l'opportunité d'établir les modalités d'un système permettant, dès 2006 la libre fixation des loyers entre propriétaires et locataires, compte tenu des éléments objectifs recueillis sur la situation du marché immobilier à la date de cette concertation ;
- réexaminer en fonction du constat établi le système de l'allocation différentielle de loyer ;
- aménager s'il y a lieu les dispositions de l'article 38 de la présente loi et préciser le champ géographique de l'intervention de l'Etat en matière urbanistique.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit décembre deux mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.