Arrêté Ministériel n° 2000-609 du 29 décembre 2000 portant application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 2000 ;
Arrêtons :
Article Premier
Les personnes qui appartiennent aux catégories énumérées aux articles 3 et 4 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 doivent adresser au Ministre d'Etat leur demande d'inscription au registre institué par l'article 6 de ladite loi.
La demande est établie sur un formulaire délivré par la Direction de l'Habitat ; elle comporte, à peine d'irrecevabilité, les mentions ci-après :
1°) l'identité de la personne, sa nationalité, le lieu de résidence et, s'il échet, le certificat de nationalité de l'un de ses auteurs ou de l'un de ses descendants, la durée de sa résidence et de la résidence de l'un de ses auteurs à Monaco, le lieu et la durée de scolarité à Monaco ou à l'étranger, le lieu et la durée de travail en Principauté.
2°) la composition du foyer et lorsqu'il y a lieu, pour chacune des personnes y vivant, les mentions visées au chiffre 1er ;
3°) la situation des locaux occupés et la composition de ceux-ci ;
4°) les besoins de logement ou de relogement au regard des conditions matérielles de vie de la personne et, s'il échet, de chacune de celles qui sont présentes au foyer ;
5°) la certification que la personne ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 7 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000.
Toutes pièces justificatives doivent être produites à l'appui de la demande.
Il est statué sur celle-ci par le Ministre d'Etat.
Une attestation d'inscription est délivrée par la Direction de l'Habitat.
Art. 2.
Toute offre de location d'un local d'habitation soumis à la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 doit être adressée à la Direction de l'Habitat. Elle mentionne la situation des locaux, la composition de ceux-ci et l'indication du prix proposé par le propriétaire, ainsi que les références ayant servi à l'établissement de celui-ci.
Art. 3.
Le propriétaire qui consent une location dans le cadre de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 doit en faire la déclaration au Ministre d'Etat, dans un délai de huit jours. Il fournit tous renseignements permettant de vérifier que cette location est consentie au bénéfice d'une personne appartenant à l'une des catégories protégées au sens des articles 3 et 4 de la loi susvisée. Copie du bail enregistré est adressée par le propriétaire au Ministre d'Etat.
Art. 4.
Les déclarations que doit effectuer le propriétaire et les notifications qui doivent lui être adressées peuvent être faites ou reçues par son mandataire déclaré.
Art. 5.
Les déclarations et les notifications à faire au Ministre d'Etat doivent comporter la suscription "Direction de l'Habitat", sauf pour la déclaration prévue à l'article 38 de la loi qui doit comporter la suscription "Administration des Domaines".
Art. 6.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le 29 décembre deux mille.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.