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Ordonnance Souveraine n° 14.643 du 14 novembre 2000 rendant exécutoire l'Avenant à la Convention relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques du 18 mai 1963 entre la Principauté de Monaco et la France, signé à Paris le 18 juin 1996

  • N° journal 7470
  • Date de publication 24/11/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 1520

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L'avenant à la Convention relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques du 18 mai 1963 entre la Principauté de Monaco et la France, signé à Paris le 18 juin 1996, recevra sa pleine et entière exécution à dater de la publication de la présente ordonnance.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre deux mille.
 

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat:
R. NOVELLA.

 

AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AUX RELATIONS POSTALES, TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES
DU 18 MAI 1963 ENTRE LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET LA FRANCE

 

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française,

Considérant que la République française et la Principauté de Monaco sont membres de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT),

Considérant les évolutions technologiques qui ont favorisé le mouvement de libéralisation des services de télécommunications à l'échelle mondiale,

Considérant le souci commun de promouvoir le développement harmonieux de leurs marchés de télécommunications,

Considérant les dispositions de l'article 1 du traité du 17 juillet 1918 et soucieux de préserver l'esprit d'étroite collaboration qui a toujours prévalu dans leurs relations dans le domaine des télécommunications,

sont convenus des dispositions qui suivent :
 

Article Premier

Au sens de la présente Convention, il faut entendre par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

Cette convention ne couvre pas les services de communication audiovisuelle, et à ce titre ne remplace pas les conventions spécifiques conclues le cas échéant entre la Principauté de Monaco et la République française.
 

Art. 2.

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française (ci-après dénommées "les Parties") désignent, chacun pour ce qui le concerne, les Autorités compétentes chargées de veiller à la bonne exécution de la Présente Convention, qui peuvent se concerter à cet effet.


Art. 3.

Les deux Parties s'engagent à publier au préalable les conditions d'exercice des activités de prestation de services de télécommunications au public et d'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public. Elles s'assurent que, lorsque plusieurs entités juridiques sont autorisées, en droit ou en fait, à exercer tout ou partie de ces activités, les entreprises des deux pays bénéficient d'un cadre juridique et des procédures de recours garantissant des conditions de concurrence loyale.

Les Parties veillent à ce que la prestation de services internationaux au départ et à destination de leur territoire s'opère dans des conditions non-discriminatoires, notamment en ce qui concerne l'interconnexion au réseau des opérateurs détenant, sur le marché national, monopole de droit ou de fait.
 

Art. 4.

Les coordinations de fréquences sont effectuées par les Parties dans le respect des règles de l'UIT. Celles-ci s'engagent à prévenir les difficultés de toute nature et particulièrement les risques de distorsion de concurrence entre les différents acteurs concernés qui peuvent se présenter dans les deux Etats, et fournissent tous les renseignements dont elles peuvent disposer afin de faciliter leur analyse.


Art. 5.

Nonobstant la liberté reconnue aux opérateurs de fixer les tarifs des services de télécommunications dans le respect des réglementations internationales et nationales, le Gouvernement Princier et le Gouvernement français conviennent du principe de tarifs frontaliers pour les télécommunications établies entre installations fixes situées dans la Principauté de Monaco et une zone locale limitrophe située sur le territoire français.

Les parties s'engagent à mettre en oeuvre et à faire respecter des dispositions réglementaires qui ont pour but d'exclure du bénéfice de ces tarifs les communications qui ne sont pas originaires au sens strict des zones visées ci-dessus.
 

Art. 6.

Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les opérateurs et fournisseurs de services au public autorisés par chacune des Parties peuvent librement négocier des accords entre eux, notamment en ce qui concerne l'établissement de comptes internationaux, dans le respect des réglementations en vigueur, du principe d'orientation vers les coûts ou, le cas échéant, des dispositions spécifiques de la présente convention.


Art. 7.

Les deux Parties peuvent s'informer mutuellement dans le domaine de la gestion des ressources de numérotation.
 

Art. 8.

Les Parties coordonnent leurs positions respectives dans leurs relations avec les organisations internationales de télécommunications.


Art. 9.

Lorsque les autorités compétentes mentionnées à l'article 2 n'ont pu résoudre une difficulté importante d'interprétation ou d'application de la Convention, les deux Parties se concertent entre elles par la voie diplomatique.
 

Art. 10.

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.

Le présent accord, qui annule et remplace les articles 10 à 13 de la Convention du 18 mai 1963 ainsi que les points VI, X et XI de son protocole de signature, restera en vigueur tant que l'une des Parties ne l'aura pas dénoncé par la voie diplomatique avec préavis de 6 mois.

En cas de dénonciation, la validité des droits, obligations ou situations juridiques découlant de cette Convention et antérieurs à la date de prise d'effet de la dénonciation pour les opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications au public ne sont pas affectés.

Fait à Paris, le 18 juin 1996.


Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco
Le Ministre d'Etat,
M. Paul DIJOUD.


Pour le Gouvernement de la République Française
Le Ministre Délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
M. François FILLON.

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