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Annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 14.645 du 14 novembre 2000 - ACCORD SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES

  • N° journal 7470
  • Date de publication 24/11/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page
Accord sur la Recherche et le Sauvetage Maritimes


Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, d'une part,

et

Le Gouvernement de la République française, d'autre part,

ci-après dénommés les Parties,

Vu la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, dite Convention de Hambourg ;

Vu la Convention de délimitation maritime entre Monaco et la France en date du 16 février 1984 ;

Rappelant que la Principauté de Monaco et la République française ont toutes deux ratifié la Convention de Hambourg susvisée ;

Rappelant qu'aux termes du paragraphe 2.1.7 de cette convention, "la délimitation des régions de recherche et de sauvetage n'est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et ne préjuge aucunement de ces frontières" ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3.1.8 de cette convention "les Parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords en matière de recherche et de sauvetage" ;

Rappelant que la Conférence tenue à Valence (Espagne) du 8 au 12 septembre 1997 à l'initiative de 1'Organisation maritime internationale a attribué à la France une "région de recherche et de sauvetage" en Mer Méditerranée ;

Rappelant qu'aux termes du décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer, la responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, dans les zones de responsabilité française, appartient en métropole au Préfet maritime ;

Rappelant qu'aux termes du même décret le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), dirigé par un Administrateur des Affaires maritimes représentant permanent du Préfet maritime est "centre de coordination du sauvetage" au sens de la convention susvisée ;

Rappelant qu'en application de l'article L.140-1 du Code de la Mer, institué par la loi 1198 du 27 mars 1998, conférant au Directeur de la Sûreté publique l'organisation et la direction des opérations de sauvetage en mer, la Sûreté publique de Monaco a la responsabilité du sauvetage maritime ;

Sont convenus de ce qui suit :


ARTICLE PREMIER

Aux fins du présent accord :

- "Convention SAR" désigne l'annexe de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, signée à Hambourg le 27 avril 1979, et ses amendements ;

- "CROSS La Garde" désigne le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée, centre principal de La Garde (appellation international : MRCC La Garde) ;

- "moyens monégasques", désigne les moyens de recherche et de sauvetage des pouvoirs publics monégasques ;

- "opération de recherche et de sauvetage" désigne toute action d'un organisme public compétent correspondant à l'objet et entrant dans le cadre de la convention SAR, même lorsque cette action ne comporte pas l'intervention de moyens mobiles nautiques, terrestres ou aériens ;

- "Police maritime" désigne la Division de police maritime et aéroportuaire de la Sûreté publique de Monaco.

D'une manière générale, les définitions des termes employés dans le présent accord sont celles de la convention SAR ou celles du manuel de recherche et de sauvetage de l'Organisation maritime internationale (OMI).

Les dispositions applicables dans le présent accord aux opérations de recherche et de sauvetage s'appliquent également aux exercices de recherche et de sauvetage mis sur pied d'un commun accord entre les Parties.


ART. 2.

Les eaux territoriales monégasques sont comprises dans la région de recherche et de sauvetage attribuée à la France en Méditerranée.

Dans cette région de recherche et de sauvetage, le centre de coordination du sauvetage est le CROSS La Garde, sous l'autorité du Préfet maritime de la Méditerranée.

Dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), ce centre assure la réception des alertes provenant des eaux territoriales monégasques.


ART. 3.

Selon des modalités d'exécution internes à la Sûreté publique de Monaco, sous réserve des dispositions du paragraphe 12 du présent accord, la Police maritime :

- est considérée comme "poste d'alerte", au sens des textes de l'OMI, chargé de retransmettre au CROSS La Garde les alertes reçues à Monaco ;

- est chargée de la mise en oeuvre des moyens monégasques ;

- sert d'intermédiaire entre le CROSS La Garde et toutes les autorités monégasques au cours des opérations de recherche et de sauvetage.


ART. 4.

La Police maritime peut prendre l'initiative de faire intervenir les moyens monégasques pour une opération se déroulant dans les eaux territoriales monégasques, à charge pour elle d'en informer le CROSS La Garde selon les modalités prévues à l'article 12.


ART. 5.

La Police maritime peut, si l'urgence le recommande, prendre l'initiative de faire intervenir les moyens monégasques pour une opération se déroulant dans les eaux avoisinant les eaux territoriales monégasques, à charge pour elle d'en rendre compte immédiatement au CROSS La Garde et de solliciter ses instructions.


ART. 6.

Le CROSS La Garde peut faire appel aux moyens monégasques pour des opérations correspondant à leurs caractéristiques se déroulant en dehors des eaux territoriales monégasques. La Police maritime assure, si besoin est, le relais des communications opérationnelles avec ces moyens.


ART. 7.

Le CROSS La Garde est l'intermédiaire, en matière d'opération de recherche et de sauvetage, entre les autorités monégasques et les autorités françaises, ainsi qu'entre les autorités monégasques et les autorités étrangères aux Parties.


ART. 8.

Les moyens d'une des Parties participant à une opération de recherche et de sauvetage ont libre accès dans les eaux territoriales ou intérieures de l'autre Partie, ou droit de survol de celles-ci.


ART. 9.

Les moyens d'une des Parties participant à une opération de recherche et de sauvetage peuvent faire escale dans un port ou sur un aérodrome de l'autre Partie, sous réserve que cette escale soit techniquement possible dans le port ou aérodrome considéré.


ART. 10.

Dans tous les cas d'opérations de recherche et de sauvetage de personnes, les frais relatifs aux moyens publics et ceux relatifs aux moyens privés soumis à l'obligation de porter secours, restent à la charge de l'exploitant (armateur, propriétaire, service affectataire ou autre) de ce moyen.


ART. 11.

Le CROSS La Garde peut concourir à la formation de personnels de la Police maritime.


ART. 12.

Le Chef de la Division de Police maritime et aéroportuaire et le Directeur du CROSS Méditerranée arrêtent en commun les modalités pratiques des relations entre la Police maritime et le CROSS La Garde pour l'exécution du présent accord, s'il y a lieu selon les directives arrêtées en commun par le Directeur de la Sûreté publique de Monaco et le Préfet maritime de la Méditerranée.

Ils échangent tout document et toute information utiles à leur bonne coopération.

Le CROSS La Garde est en particulier tenu informé par la Police maritime de la disponibilité des moyens monégasques affectés au sauvetage.


ART. 13.

Le Chef de l'Organisme d'études et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer (dit Organisme SECMAR) et le Directeur de la Sûreté publique de Monaco arrêtent d'un commun accord les modalités de l'assistance qu'apporte l'Organisme SECMAR aux autorités et services monégasques dans le domaine des études et de l'information relatives aux questions de sauvetage en mer.


ART. 14.

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant le dénoncer en notifiant par écrit à l'autre Partie, par voie diplomatique, son intention d'y mettre fin. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification.

Il peut être modifié, après accord entre les Parties, sous forme d'échange de lettres.

Fait à Monaco le dix-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur,
Philippe DESLANDES

Pour le Gouvernement de la République française
Le Consul Général de France à Monaco,
Philippe PERRIER de La BATHIE


ANNEXE

DEFINITIONS EXTRAITES DES DOCUMENTS DE L'ORGANISATION MARITIME
INTERNATIONALE (O.M.I.)

- "Région de recherche et de sauvetage : région de dimensions déterminées dans les limites de laquelle sont fournis des services de recherche et de sauvetage" (Convention SAR, chapitre 1, paragraphe 1.3.1).

- "Centre de coordination du sauvetage : centre chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherche et sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et sauvetage dans une région de recherche et sauvetage" (Convention SAR, chapitre 1, paragraphe 1.3.2).

- "Poste d'alerte : tout moyen autre qu'une station radio-côtière destiné à servir d'intermédiaire entre une personne qui signale un incident ou un autre cas d'urgence et le centre de coordination du sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage" (Manuel de recherche et de sauvetage de l'OMI, définitions).
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