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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 12 octobre 2000

  • N° journal 7465
  • Date de publication 20/10/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 1383
Recours en annulation contre les arrêtés ministériels n° 99-306 du 8 juillet 1999 et n° 99-613 du 17 décembre 1999.

En la cause :

- M. Ange VACCAREZZA, demeurant 11, rue Baron de Sainte Suzanne à Monaco, ayant pour avocat-défenseur Me Christine PASQUIER-CIULLA.

Contre :

S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, avocat-défenseur et plaidant par la
S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie,

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie,

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.700 du 11 novembre 1975, modifiée, portant règlement d'Urbanisme, de Construction et de
Voirie de la zone nord du quartier de la Condamine,

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92,

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment son article 32,

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 21 février 2000 qui a autorisé la communication de la procédure à la S.C.I. TRIANGLE 2000, intervenante en la cause,

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal Suprême, du 10 juillet 2000 qui a renvoyé la cause à l'audience du 11 octobre 2000,

Ouï M. Michel ROUSSET, membre suppléant du Tribunal Suprême en son rapport,

Ouï Me Christine PASQUIER-CIULLA pour M. VACCAREZZA,

Ouï Me Didier ESCAUT plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour l'Etat de Monaco,

Ouï Me Joëlle PASTOR pour la S.C.I. TRIANGLE 2000 plaidant par Me BORE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,

Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions,

Après en avoir délibéré,

Sur l'intérêt du requérant à contester la légalité de l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999.

Considérant que, par son recours gracieux du 29 août 1999, le requérant mettait en cause la régularité de l'arrêté n° 99-306 du 8
juillet 1999 autorisant la construction de l'immeuble Villa Floriane en face de son domicile en invoquant deux moyens :

- l'un relatif à la violation de l'article 11 de l'ordonnance-loi 674 du 3 novembre 1959 interdisant toute construction sur l'espace séparant l'immeuble de la voie publique, le hors ligne, affecté d'une servitude de non construire et aménageable en jardins ou terrasses,

- l'autre relatif à l'abandon par l'Etat au profit du propriétaire privé de l'emprise d'une rampe d'accès au parc de stationnement de l'immeuble au détriment du domaine public auquel doit être cédé en surface le hors ligne.

Considérant que, sans répondre à ce recours, le Ministre d'Etat a fait droit à ce second moyen par son arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 qui restitue au domaine public la superficie de cette emprise au domaine public mais sans remettre en cause l'autorisation d'édifier la rampe d'accès au parc de stationnement de l'immeuble sur le hors ligne.

Que cet arrêté confirme cette autorisation ; que le requérant a ainsi intérêt à le contester.

Sur le fond,

Considérant que l'article 11 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 est ainsi rédigé ;

"Lorsque les immeubles sont en retrait de la voie publique à un alignement déterminé, l'espace compris entre la clôture bordant la voie publique et l'immeuble est frappé d'une servitude de non bâtir en élévation et ne peut être aménagé qu'en jardin ou terrasse.

"Toutefois, des ouvrages intéressant la circulation, l'hygiène ou la sécurité pourront y être autorisés par le gouvernement, après avis du Comité pour la Construction, l'Urbanisme et la protection des sites".

Considérant qu'il résulte de l'instruction en l'état du dossier que le Tribunal Suprême n'est pas en mesure d'apprécier si l'autorisation accordée est justifiée par les conditions de dérogation prévues par l'alinéa 2 de l'article 11 précité.

Qu'il convient de procéder à une instruction supplémentaire.

DECIDE :

Article 1er - M. Jacques MATHIEU, architecte, demeurant 3, avenue Général Leclerc à Beausoleil est désigné en qualité d'expert ;

Article 2 - L'expert, après serment préalablement prêté aux formes de droit, devra procéder sur place à un examen des faits. Il
prendra, en outre, connaissance des documents soumis au Comité Consultatif de la Construction. Il devra enfin rechercher à quelles conditions les accès au parc de stationnement d'autres constructions ont été autorisées ;

Article 3 - Le rapport d'expertise devra être déposé au Greffe du Tribunal Suprême dans un délai de 6 mois à compter de la saisine de l'expert ;

Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'Etat, à M. VACAREZZA et à la société TRIANGLE 2000 ;

Article 5 - Les dépens sont réservés.

"........................................... "

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 1.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef.
B. BARDY.
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