TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 10 juillet 2000
Recours en annulation contre une décision de M. le Ministre d'Etat du 11 novembre 1999 par laquelle il était mis fin à la mission du Docteur Philippe PASQUIER en qualité de chef de service du Département d'information médicale du Centre Hospitalier Princesse Grace
En la cause de :
- M. Philippe PASQUIER, domicilié 40, avenue Hector Otto à Monaco, représenté par Me LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco,
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant Me KARCZAG-MENCARELLI, pour avocat-défenseur d'Appel et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984, modifiée, portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;
Vu l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2000 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 10 juillet 2000 ;
Ouï M. Jean MICHAUD, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Me LICARI, avocat-défenseur, pour M. Philippe PASQUIER ;
Ouï Me MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour l'Etat de Monaco ;
Considérant qu'un avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un médecin-chef du service d'information médicale du Centre Hospitalier Princesse Grace a été publié au "Journal de Monaco" du 18 avril 1997 ; que par décision du Ministre d'Etat du 13 août 1997 la candidature de M. PASQUIER a été admise à ce poste ; que selon cette décision : "conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical du Centre, cette nomination pourra être concrétisée par la publication d'une ordonnance souveraine au terme d'un délai de six mois", qu'il suit de là que M. PASQUIER était soumis aux dispositions des articles 16 et 17 de l'ordonnance concernant les praticiens admis pour une période probatoire ;
Considérant que l'article 16 de ce texte fixe à six mois la durée de la période probatoire renouvelable une fois, que l'alinéa 3 dispose que pendant toute la durée de cette période le praticien est soumis au statut du personnel médical du centre et que conformément à l'article 17, à l'issue de cette période le Ministre peut proposer que le praticien soit nommé par ordonnance souveraine ou mettre fin à sa fonction sans indemnité ;
Considérant qu'en dépit du retard apporté à régler la situation du requérant à l'issue de la période probatoire, celui-ci n'en relevait pas moins de l'article 17 du statut ; qu'il suit de là qu'il pouvait être mis fins à ses fonctions sans que dût être observée la formalité de la saisine de la commission à laquelle se réfère l'article 60 qui n'est applicable qu'aux praticiens titulaires ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'indemnité doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er - La requête est rejetée ;
Article 2 - Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 - Expédition de la décision sera transmise au Ministère d'Etat.
Le Greffier en Chef,
Antoine MONTECUCCO.
En la cause de :
- M. Philippe PASQUIER, domicilié 40, avenue Hector Otto à Monaco, représenté par Me LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco,
Contre :
- S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant Me KARCZAG-MENCARELLI, pour avocat-défenseur d'Appel et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984, modifiée, portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;
Vu l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2000 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 10 juillet 2000 ;
Ouï M. Jean MICHAUD, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Me LICARI, avocat-défenseur, pour M. Philippe PASQUIER ;
Ouï Me MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour l'Etat de Monaco ;
Considérant qu'un avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un médecin-chef du service d'information médicale du Centre Hospitalier Princesse Grace a été publié au "Journal de Monaco" du 18 avril 1997 ; que par décision du Ministre d'Etat du 13 août 1997 la candidature de M. PASQUIER a été admise à ce poste ; que selon cette décision : "conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical du Centre, cette nomination pourra être concrétisée par la publication d'une ordonnance souveraine au terme d'un délai de six mois", qu'il suit de là que M. PASQUIER était soumis aux dispositions des articles 16 et 17 de l'ordonnance concernant les praticiens admis pour une période probatoire ;
Considérant que l'article 16 de ce texte fixe à six mois la durée de la période probatoire renouvelable une fois, que l'alinéa 3 dispose que pendant toute la durée de cette période le praticien est soumis au statut du personnel médical du centre et que conformément à l'article 17, à l'issue de cette période le Ministre peut proposer que le praticien soit nommé par ordonnance souveraine ou mettre fin à sa fonction sans indemnité ;
Considérant qu'en dépit du retard apporté à régler la situation du requérant à l'issue de la période probatoire, celui-ci n'en relevait pas moins de l'article 17 du statut ; qu'il suit de là qu'il pouvait être mis fins à ses fonctions sans que dût être observée la formalité de la saisine de la commission à laquelle se réfère l'article 60 qui n'est applicable qu'aux praticiens titulaires ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'indemnité doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er - La requête est rejetée ;
Article 2 - Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 - Expédition de la décision sera transmise au Ministère d'Etat.
Le Greffier en Chef,
Antoine MONTECUCCO.