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Ordonnance Souveraine n° 14.428 du 30 mars 2000 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d'extension du port de la Condamine

  • N° journal 7437
  • Date de publication 07/04/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 463

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.018 du 29 décembre 1978 concernant les infractions à la police maritime ;

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908 sur le service de la marine et la police maritime ;

Vu Notre ordonnance n° 14.167 du 5 octobre 1999 fixant les conditions d'application du Code de la Mer pour la pratique des bains de mer et des sports nautiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 février 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier

Pendant la durée des travaux d'extension du port de la Condamine et par dérogation aux textes de référence sont créés deux espaces déterminés ci-après et réglementés comme prévu aux articles suivants :

1° Deux zones désignées comme étant "Interdites au public" :

* la première délimitée à terre par le phare vert du port de la Condamine et l'angle du Centre des Congrès Auditorium de Monaco, s'étendant depuis la jetée nord sur une distance de 300 mètres pour atteindre les trois points ci-après :

Nord : 47°25'56''E

Nord : 43°44'24"N

Centre : 47°25'58"E

Centre : 43°44'18"N

Sud : 47°25'46"E

Sud : 43°44'14"N

* la deuxième délimitée à terre par le phare rouge de l'entrée du port de la Condamine et par la pointe de la Ciapparia, s'étendant depuis la jetée sud sur une distance en mer de 250 mètres, pour atteindre les trois points ci-après :

Nord : 47°25'59''E

Nord : 43°44'08"N

Centre : 47°26'01"E

Centre : 43°44'02"N

Sud : 47°25'57"E

Sud : 43°43'57"N

2° Une zone désignée comme étant "Interdite au mouillage" constituée par un quadrilatère de 700 mètres de largeur à partir du rivage et d'une longueur de 1.400 mètres délimitée à terre par l'angle sud du jardin japonais et par la pointe de la Poudrière, délimitée par les points suivants :

Nord : 47°25'57''E

Nord : 43°44'36"N

Centre : 47°26'15"E

Centre : 43°43'52"N

Sud : 47°25'53"E

Sud : 43°43'47"N
 

Art. 2.

La navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer, les sports nautiques et la plongée sous-marine sont interdits dans les zones définies au 1° de l'article 1er.

Seuls les navires et embarcations participant aux travaux d'extension du port de la Condamine sont autorisés à pénétrer et à mouiller à l'intérieur de ces zones.
 

Art. 3.

Il est interdit à tout navire ou embarcation de mouiller des ancres ou grappins ou apparaux de pêche dans la zone définie au 2° de l'article 1er.

Seuls les navires ou embarcations participant aux travaux d'extension du port de la Condamine sont autorisés à mouiller à l'intérieur de cette zone.

Toutefois, la Direction des Affaires Maritimes pourra accorder, par dérogation, des autorisations de mouillage à l'intérieur de cette zone.
 

Art. 4.

Un balisage approprié matérialisera les deux zones "Interdites au public".
 

Art. 5.

Les zones définies à l'article premier sont représentées sur le plan annexé à la présente ordonnance.
 

Art. 6.

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies conformément à la loi.
 

Art. 7.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente mars deux mille.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat:
J.-C. MARQUET.

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