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Ordonnance Souveraine n° 14.366 du 14 mars 2000 fixant les portions saisissables et cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels

  • N° journal 7435
  • Date de publication 24/03/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 356

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu les articles 502 et 503 du Code de procédure civile ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 janvier 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Les rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l'article 503 du Code de procédure civile, sont saisissables et cessibles jusqu'à concurrence :

- du vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 18.900 F ;

- du dixième, sur la portion supérieure à 18.900 F et inférieure ou égale à 37.500 F ;

- du cinquième, sur la portion supérieure à 37.500 F et inférieure ou égale à 56.300 F ;

- du quart, sur la portion supérieure à 56.300 F et inférieure ou égale à 74.800 F ;

- du tiers, sur la portion supérieure à 74.800 F et inférieure ou égale à 93.400 F ;

- des deux tiers, sur la portion supérieure à 93.400 F et inférieure ou égale à 112.200 F ;

- de la totalité, sur la portion supérieure à 112.200 F.


Les seuils déterminés ci-dessus sont majorés d'une somme de 7.000 F par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme personnes à charge :

1. Le conjoint du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel.

2. Tout enfant à la charge effective et permanente, au sens de la législation sur les prestations familiales (article 3 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant les régimes des prestations familiales). Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire.

3. L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
 

Art. 2.

Notre ordonnance n° 13.906 du 24 février 1999 est abrogée.


Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze mars deux mille.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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