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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 29 février 2000

  • N° journal 7433
  • Date de publication 10/03/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 278
Recours en annulation de l'ordonnance souveraine n° 14.033 du 29 mai 19999 portant création d'un Comité Technique d'Etablissement au Centre Hospitalier Princesse Grace

Entre :

- L'UNION DES SYNDICATS DE MONACO, dont le siège est 18, rue de la Turbie MC 98000 Monaco

et le Syndicat des Agents Hospitaliers, dont le siège est 18, rue de la Turbie - MC 98000 Monaco

Représentés par Me PASTOR, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et plaidant par Me RIEU, avocat au Barreau de Nice ;

Et :

- S.E. M. LE MINISTRE D'ETAT de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par Me MOLINIE, avocat aux Conseils.

Vu l'ordonnance souveraine attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.819 du 2 janvier 1996 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment son Titre III et son article 28 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2000 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 29 février 2000 ;

Ouï M. Maurice TORRELLI, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Me RIEU, avocat au Barreau de Nice, pour l'Union des Syndicats de Monaco et le Syndicat des Agents Hospitaliers ;

Ouï Me MOLINIE, avocat aux Conseils, pour l'Etat de Monaco ;

Ouï M. le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré,

Sur la recevabilité

Considérant la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'Etat à la requête en tant qu'elle émane de l'Union des Syndicats de Monaco ; que cette dernière ne serait pas recevable à contester une mesure qui, non seulement ne la concerne pas directement, mais n'intéresse qu'un seul syndicat auquel elle ne saurait se substituer ;

Considérant qu'une fédération de syndicats a qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre toute décision réglementaire de nature à porter préjudice aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre alors même que la mesure en question est applicable à des personnels appartenant à un des syndicats fédérés, dès lors qu'elle agit conjointement avec ce syndicat ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'Etat doit être écartée ;

Au fond

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2, troisième tiret de l'ordonnance souveraine n° 14.033 du 29 mai 1999, le Comité Technique d'Etablissement comprend "- les quatorze élus titulaires représentant le personnel de service aux Commissions partitaires" ; qu'au vu de l'article 21 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, "il est institué quatre Commissions paritaires" ; que l'article 22 alinéa premier de ladite ordonnance dispose : "les Commissions visées à l'article 21 correspondent aux catégories ci-après indiquées, composées, chacune, de trois groupes réunissant les grades et emplois du personnel de service" et que d'après son article 23, alinéa 3, "chacun des groupes de grades ou emplois constituant les catégories visées à l'article 22 élit un représentant titulaire et un suppléant" ; qu'ainsi, contrairement à l'article 2, troisième tiret de l'ordonnance souveraine n° 14.033 du 29 mai 1999, seuls douze représentants du personnel peuvent à ce titre siéger "de droit" au Comité Technique d'Etablissement, conformément à l'article 4, alinéa 1 de l'ordonnance souveraine attaquée ; que dès lors en disposant que "les quatorze élus titulaires représentant le personnel de service aux Commissions paritaires" siègent de droit au Comité Technique d'Etablissement, les auteurs de l'ordonnance attaquée ont commis une erreur de droit ; que les articles 2, troisième tiret et 4, alinéa 1 doivent être annulés ;

Considérant que cette annulation fait obstacle à la constitution du Comité Technique d'Etablissement, que les autres dispositions de l'ordonnance sont indissociables des dispositions annulées ; que par suite l'ordonnance attaquée doit être annulée dans son ensemble ;

DECIDE

Article 1er - La requête de l'Union des Syndicats de Monaco est recevable ;

Article 2 - L'ordonnance souveraine n° 14.033 du 29 mai 1999 est annulée ;

Article 3 - Les dépens sont mis à ma charge de l'Etat ;

Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat ;

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Monaco, le 6 mars 2000.


P/Le Greffier en Chef,
Le Greffier en Chef-adjoint
Béatrice BARDY.
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