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Arrêté Ministériel n° 2000-56 du 7 février 2000 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, à compter du 1er janvier 2000.

  • N° journal 7429
  • Date de publication 11/02/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 155

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 février 2000 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :

 

ANNEE

 COEFFICIENT PAR LEQUEL EST MULTIPLIE LE SALAIRE RESULTANT DES COTISATIONS VERSEES

1978

 2,451

1979

2,235

1980

1,968

1981

1,737

1982

1,553

1983

1,466

1984

1,389

1985

1,333

1986

1,302

1987

1,254

1988

1,225

1989

1,183

1990

1,15

1991

1,132

1992

1,097

1993

1,097

1994

1,077

1995

1,065

1996

1,04

1997

1,028

1998

1,017

1999

1,005

 

Art. 2.

Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2000 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,005 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
 

Art. 3.

Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.

Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 69.055,77 F à compter du 1er janvier 2000.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept février deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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