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Loi n° 1.225 du 28 décembre 1999 modifiant et complétant la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques et la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques.

  • N° journal 7423
  • Date de publication 31/12/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1837

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 décembre 1999.
 

Article Premier

L'article 18 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, est modifié comme suit :

"Tout acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, situés en pays étranger, paiera à l'enregistrement le droit fixe de soixante-cinq francs. Ce droit sera perçu indépendamment des autres dispositions".
 

Art. 2.

L'article 19, alinéa 3, de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, est modifié comme suit :

"Dans le cas contraire, il ne sera perçu pour la plus-value que le droit fixe de soixante-cinq francs".
 

Art. 3.

L'article 20 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, est modifié comme suit :

"Les actes de mutation, d'obligation en propriété ou jouissance d'objets mobiliers existant en pays étrangers, pourvu que ces actes soient passés en forme authentique dans ces pays, que les contrats de prêts ou placements y soient effectués et qu'ils ne contiennent pas de garantie ou hypothèque dans la Principauté, ne seront passibles que du droit fixe de soixante-cinq francs".
 

Art. 4.

L'article 30, alinéa 3, de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, est modifié comme suit :

"Un droit fixe de soixante-cinq francs sera seul exigible des sociétés étrangères qui n'ont pas étendu leurs opérations à la Principauté, dans le cas où elles auraient à y justifier de l'existence légale qu'elles ont dans leur pays d'origine et ce, à l'occasion d'actes exceptionnels qu'elles pourraient être appelées à accomplir à Monaco".
 

Art. 5.

L'article 31, alinéa 2, de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, est modifié comme suit :

"Cette formalité donnera lieu à la perception d'un droit fixe de soixante-cinq francs".
 

Art. 6.

L'article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, est modifié comme suit :

"Tous les actes qui ne sont pas soumis aux droits proportionnels visés par la présente loi ou par un autre texte sont soumis à un droit unique et fixe de soixante-cinq francs, à l'exception des actes expressément exonérés par la loi.

"Celui-ci constitue également le minimum de perception dans le cas où le produit d'un droit proportionnel lui serait inférieur"
 

Art. 7.

L'article 29, chiffre 1° et chiffre 5°, de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, est modifié comme suit :

"Les droits à percevoir sur les formalités hypothécaires sont fixés aux taux et quotités ci-après :

"1° - Formalités soumises au droit fixe de soixante-cinq francs :

"Les transcriptions de tous les actes pour lesquels le droit proportionnel de transcription à un franc pour cent francs aura été perçu lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement et la transcription des baux.

"5° - Dispositions particulières :

"Il est dû à la conservation des Hypothèques :
"a) Pour l'inscription de chaque droit, hypothèques ou privilège, quel que soit le nombre de créanciers si la formalité est requise par le même bordereau 65 F
"b) Pour chaque certificat de radiation ou pour chaque mention sur les inscriptions ou les transcriptions 65 F
"c) Pour chaque certificat négatif d'inscription ou de transcription 65 F
"d) Pour chaque état succinct d'inscription ou de transcription 130 F
"e) Pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans le bureau des Hypothèques :
"- pour les cahiers des charges 260 F
"- pour les autres actes 130 F".

 

Art. 8.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel elle a été publiée au "Journal de Monaco".
 

Art. 9.

Sont abrogés l'article 7 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, l'article 30, alinéa 2, de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, les articles 3 à 6 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant
aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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