icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.224 du 28 décembre 1999 sur le gage commercial, le gage de monnaie et le gage de valeurs mobilières

  • N° journal 7423
  • Date de publication 31/12/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1835

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 décembre 1999.
 

Article Premier

L'article 2 du Code de commerce est complété par un 13° alinéa ainsi rédigé :

" ... Entre toutes personnes, le gage de monnaie ainsi que le gage de valeurs mobilières. Quel que soit leur émetteur et leur mode de transmission, sont considérées comme valeurs mobilières, les actions donnant accès directement ou indirectement au capital ou au droit de vote, les parts et actions d'organismes de placement collectif, les titres de créances qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale publique ou privée qui les émet, ainsi que les bons de caisse".
 

Art. 2.

L'article 59 du Code de commerce est ainsi modifié :

"Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par un non commerçant, et que la loi répute acte de commerce, est constaté à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 74".
 

Art. 3.

Il est inséré dans le Code de commerce un article 59-1 ainsi rédigé :

"Par dérogation à l'article 984 du Code civil, les parties peuvent convenir que pour garantir les engagements présents ou futurs du débiteur, les avoirs en monnaie ou en valeurs mobilières appartenant ou venant à appartenir au constituant du gage, et dont le créancier ou un tiers identifié d'un commun accord des parties sont ou seront détenteurs, sont ou seront soumis à ce gage, sans qu'il soit nécessaire de les spécifier.

"Sauf convention contraire, les capitaux et, s'il y a lieu, les fruits et les produits des biens gagés, contribuent à augmenter l'assiette du gage".
 

Art. 4.

Il est inséré à la suite de l'article 60 du Code de commerce un article 60-1 ainsi rédigé :

"Si le gage est constitué sur des valeurs mobilières, la dépossession du constituant peut se réaliser également comme suit :

"a) la dépossession de valeurs mobilières à ordre peut être établie par un endossement régulier indiquant que les valeurs mobilières ont été remises en garantie ;

"b) la dépossession de valeurs mobilières au porteur dont la cession s'opère par tradition, peut être établie par un transfert à titre de garantie entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties ;

"c) la dépossession de valeurs mobilières nominatives dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de l'émetteur peut être établie par un transfert à titre de garantie inscrit sur ses registres.

"Si le gage est constitué sur des valeurs mobilières autres que celles énumérées aux alinéas précédents, ou sur des avoirs en monnaie, la dépossession se réalise à l'égard de tout tiers lorsque la constitution du gage a été notifiée au constituant et, s'il en existe un, au tiers détenteur des biens gagés. La dépossession peut également se réaliser par l'acceptation du constituant et, s'il en existe un, du tiers détenteur. Si le gage est constitué sur des valeurs mobilières détitrisées, la notification doit être effectuée, ou l'acceptation recueillie, auprès de l'établissement teneur de comptes titres du constituant du gage".
 

Art. 5.

Il est inséré dans le Code de commerce un article 60-2 ainsi rédigé :

"La constitution du gage s'effectue soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, et doit comporter les mentions prévues par ordonnance souveraine.

"L'acte sous seing privé prévu à l'alinéa précédent peut être soumis à la formalité de l'enregistrement.

"Le créancier gagiste définit avec le constituant du gage les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la gestion des avoirs en monnaie ou en valeurs mobilières.

"Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les valeurs mobilières et avoirs en monnaie donnés en gage".
 

Art. 6.

L'article 61 du Code de commerce est ainsi modifié :

"A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

"Le lieu et, le cas échéant, le mode de vente et l'officier public ou l'agent qualifié qui y procéderont, sont désignés par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance sur requête du créancier gagiste. Le débiteur et, le cas échéant, le constituant ou le tiers détenteur des biens gagés, pourront se pourvoir en référé contre ces ordonnances, pendant un délai de six jours francs à compter de la signification qui leur en sera faite.

"Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle".
 

Art. 7.

Il est inséré à la suite de l'article 61 du Code de commerce un article 61-1 ainsi rédigé :

"Par dérogation aux dispositions de l'article 61 :

"1° - Si le gage est constitué par des valeurs mobilières, et que celles-ci sont admises à la côte officielle d'une bourse ou négociées sur un marché réglementé au fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, ou sur un marché régulé, le créancier gagiste peut, à défaut de paiement à l'échéance, après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, du constituant du gage, soit faire vendre les valeurs mobilières à la bourse ou au marché où elles sont négociées, soit s'approprier les valeurs mobilières gagées. La vente ou l'appropriation doit se faire au prix en cours.

"Les valeurs mobilières ni cotées ni négociées à une bourse ou à un marché visé au paragraphe précédent sont vendues par adjudication publique, à l'exception des parts et actions d'organismes de placements collectifs qui sont cédées à leur valeur de rachat.

"2° - Si le gage est constitué par des avoirs en monnaie déposés entre les mains du créancier gagiste, celui-ci peut, à défaut de paiement à l'échéance, après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, du constituant, procéder à une compensation, à due concurrence, entre la dette du débiteur et les avoirs en monnaie gagés.

"Le paiement s'effectue, s'il y a lieu, à la contre-valeur des devises de la dette du débiteur et du dépôt gagé.

"3° - Les parties peuvent convenir que le créancier est autorisé à prononcer la déchéance du terme et à exercer les droits qui résultent des paragraphes précédents si la valeur du gage devient inférieure à un montant contractuellement déterminé.

"4° - L'exercice des droits du créancier n'est suspendu ni par la cessation des paiements, ni par le règlement judiciaire, ni par la liquidation des biens, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage".
 

Art. 8.

L'article 1920 du Code civil est ainsi modifié :

"Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux gages que la loi répute actes de commerce"


Art. 9.

Il est inséré à la suite de l'article 771 du Code de procédure civile un article 771-1 ainsi rédigé :

"Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux gages que la loi répute actes de commerce".
 

Art. 10.

Il est inséré dans la loi n° 580 du 27 juillet 1953 portant aménagement du droit d'enregistrement et d'hypothèque, un article 2 bis ainsi rédigé :

"L'enregistrement de tout acte constitutif d'un gage de monnaie ou de valeurs mobilières relève du droit fixe de soixante-cinq francs".
 

Art. 11.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14