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Ordonnance Souveraine n° 14.290 du 9 décembre 1999 portant application de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 sur les droits de timbre

  • N° journal 7421
  • Date de publication 17/12/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1758

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 sur les droits de timbre ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er décembre 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES


Article Premier

Les valeurs faciales des timbres mobiles fiscaux institués par l'article 3 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 sont les suivantes : 0,50 F - 1 F - 2 F - 3 F - 5 F - 6 F - 10 F - 15 F - 20 F - 30 F - 40 F - 50 F - 100 F - 200 F.
 

Art. 2.

Lorsque les écrits sont établis sur une seule face du papier, le tarif réduit prévu par le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 s'applique si l'autre face est annulée par une marque apposée au moyen d'une encre indélébile sans effet sur les rayons inactiniques.

Cette marque peut être apposée au moment de la fabrication du papier ; elle consiste, dans ce cas, dans l'impression du texte ci-après, à intervalles réguliers, de façon à en assurer la mise en place après découpage sur chaque feuille séparée sans nuire à la lisibilité du recto du document :

"Face annulée

"Article 13 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999".

La marque peut également être inscrite par les usagers ; dans cette hypothèse, elle comporte la mention d'annulation ci-dessus prévue, apposée au centre de la page, avec la même encre à la main ou au moyen d'un cachet et complétée par l'indication, suivant les mêmes procédés, du nom et de l'adresse ou de la raison sociale de l'usager.
 

Art. 3.

A compter du 1er janvier 2000, les papiers timbrés d'anciennes valeurs peuvent être utilisés durant un délai de six mois près avoir été complétés soit par l'apposition de timbres mobiles soit revêtus d'un cachet humide complémentaire par les soins du Service de l'Enregistrement.

A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, les valeurs de timbres mobiles retirés de la circulation peuvent être utilisées pour le paiement de tous les droits de timbre pendant un délai de six mois pourvu que la valeur indiquée sur les vignettes apposées corresponde au montant des droits exigibles.

A l'expiration de ce délai, les exemplaires inemployés peuvent être échangés au Service de l'Enregistrement pendant un délai de deux ans contre des papiers timbrés ou des timbres mobiles de nouvelles valeurs.
 

CHAPITRE II
MODALITES DE PERCEPTION DU DROIT DE TIMBRE


Section 1
Paiement par papiers timbrés et timbres mobiles

Art. 4.

Sous réserve de ce qui est dit à l'article 6 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999, les droits de timbre sont payés au Service de l'Enregistrement.
 

Art. 5.

Les timbres fiscaux sont apposés, sous la responsabilité des redevables de l'impôt, dans les délais ci-après :

a) s'il s'agit de documents administratifs, au plus tard au moment de leur remise ;
b) s'il s'agit de documents destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissiers de justice, avant toute signification de ces copies ;
c) s'il s'agit d'écrits créés hors de la Principauté, au moment où l'impôt devient exigible à Monaco ;
d) dans les autres cas, au plus tard au moment de la signature des écrits.

Ils sont immédiatement oblitérés.
 

Art. 6.

Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération est effectuée par l'apposition à l'encre indélébile en travers du timbre de la signature des redevables ou de l'un des redevables ou de l'autorité administrative et de la date de l'oblitération.

Cette oblitération manuscrite peut être remplacée par l'apposition à l'encre grasse :

- soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du redevable et la date de l'oblitération ;
- soit du cachet réglementaire de l'autorité administrative et de la date de l'oblitération.

Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle sorte qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le document sur lequel le timbre est apposé.
 

Section 2
Paiement par emploi de machines à timbrer

Art. 7.

Toute personne qui désire être autorisée à utiliser une machine à timbrer fiscale doit présenter toutes les garanties d'honorabilité et de solvabilité.

Elle doit en faire la demande au Directeur des Services Fiscaux, sur un imprimé fourni par le Service de l'Enregistrement, en précisant l'usage auquel est destinée la machine.

Une demande distincte est présentée pour chaque appareil.
 

Art. 8.

I - La demande d'autorisation d'utilisation d'une machine à timbrer fiscale est présentée au Directeur des Services Fiscaux. Elle doit contenir l'engagement :

- de n'utiliser la machine que pour le timbrage de supports créés pour le compte de l'utilisateur ;
- de ne pas déplacer ou laisser déplacer la machine en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation ;
- de ne pas la rétrocéder à des tiers ;
- de signaler immédiatement au Service de l'Enregistrement toute défectuosité constatée dans le fonctionnement de la machine et de ne laisser procéder à sa réparation ou à son retrait en vue de son remplacement qu'en présence d'un représentant de ce Service ;
- de donner toutes facilités aux agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur pour vérifier la machine ou pour relever les chiffres de son compteur, sans avis préalable ;
- de satisfaire aux obligations particulières qui pourraient lui être imposées à l'occasion de l'utilisation de la machine à timbrer.

II - La machine à timbrer est mise par le fournisseur à la disposition de l'utilisateur par la voie d'un contrat de location obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le constructeur s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
 

Art. 9.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

- la quotité du timbre ;
- le numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;
- le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
- la date de l'apposition ;
- le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
- "Direction des Services Fiscaux - Principauté de Monaco".


Art. 10.

Tout utilisateur doit relever, au début et à la fin de chaque mois, sur un carnet paraphé par le Service de l'Enregistrement, l'index du compteur de la machine et présenter ce carnet à toute réquisition.

Il doit également remettre ou adresser avant le 20 de chaque mois à ce Service une déclaration présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent.

Cette déclaration est accompagnée du règlement des droits correspondants exigibles, sous déduction de la remise de 0,50 % visée à l'article 9 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999.
 

Section 3
Paiement au moyen du visa pour timbre

Art. 11.

Le visa pour timbre est donné au comptant par l'apposition d'un cachet à l'encre grasse au tarif en vigueur par le Service de l'Enregistrement qui peut y suppléer au moyen de timbres mobiles.
 

Section 4
Paiement sur état

Art. 12.

Les droits de timbre sur les bulletins et tickets de jeux prévus aux articles 19 à 21 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 sont collectés par la Société Hôtelière et de loisirs de Monaco et reversés par ses soins annuellement sur état au Service de l'Enregistrement.
 

Art. 13.

Lorsqu'il est facultatif, le paiement sur état est subordonné à une autorisation écrite donnée par le Directeur des Services Fiscaux.


Art. 14.

Lorsqu'il s'agit de timbres de dimension, la demande d'autorisation visée à l'article 13 doit comporter l'engagement de tenir jour par jour un registre sur lequel sont portés les renseignements suivants :

a) un numéro d'ordre attribué dans une série ininterrompue ;
b) la date de l'acte ;
c) sa nature ;
d) les noms et prénoms des parties ;
e) s'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre ;
f) le nombre de feuillets du format de la demi-reliure de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes, brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
g) le montant de l'impôt correspondant ;
h) le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
i) le nombre de feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
j) le montant de l'impôt correspondant.
 

Art. 15.

Le montant des droits est versé au Service de l'Enregistrement avant le 20 de chaque mois pour le mois écoulé.

A l'appui de ce versement, il est produit un état présentant :

a) le nombre d'actes inscrits sur le registre au cours du mois écoulé ;

b) le total mensuel correspondant aux indications mentionnées aux lettres f), g), i) et j) de l'article 14.
 

CHAPITRE III
DEBITANTS DE TABACS


Art. 16.

Chaque débitant de tabacs s'approvisionne en papiers timbrés et timbres mobiles au Service de l'Enregistrement.

Il est tenu de disposer toujours d'un approvisionnement suffisant pour satisfaire les besoins du public.
 

Art. 17.

Chaque débitant distributeur tient un carnet coté et paraphé par le Service de l'Enregistrement sur lequel ce dernier inscrit distinctement, d'après leur quotité, les papiers timbrés et les timbres mobiles délivrés.

Le débitant distributeur est tenu de présenter ce carnet ainsi que les papiers timbrés et les timbres mobiles en sa possession à toute réquisition des agents des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'Inspecteur.
 

Art. 18.

Les débitants distributeurs payent au comptant le prix des timbres mobiles qui leur sont délivrés sous déduction d'une remise de cinq pour cent prévue à l'arti-cle 7 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 dont ils donnent quittance par émargement sur état constatant les espèces, quantités et prix des papiers timbrés et des timbres mobiles délivrés.
 

CHAPITRE IV
TIMBRE QUITTANCE SUR LES TICKETS ET BULLETINS DE JEUX


Art. 19.

Le tarif du droit de timbre frappant les tickets du pari mutuel français visés à l'article 19 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 et vendus dans la Principauté est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la même course.
 

Art. 20.

Le tarif du droit de timbre frappant les bulletins du loto national et du loto sportif français visés à l'arti-cle 20 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 et vendus dans la Principauté est fixé à 4,7 % du montant des sommes engagées.
 

Art. 21.

Le tarif du droit de timbre frappant les bulletins ou billets de la loterie nationale française visés à l'article 21 de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 et vendus dans la Principauté est fixé à 1,6 % du montant des sommes engagées.
 

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 22.

Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance souveraine sont abrogées.


Art. 23.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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