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Arrêté Ministériel n° 99-386 du 30 août 1999 établissant la liste des stupéfiants qui bénéficient des dispositions de l'article 63 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses.

  • N° journal 7407
  • Date de publication 10/09/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1274

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 1999 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours, mais ne dépassant pas quatorze jours, les médicaments stupéfiants suivants :

Hydromorphone chlorhydrate (préparation de) par voie orale ;

Morphine ou ses sels, préparations autres qu'injectables.
 

Art. 2.

Peuvent être prescrits pour une duré supérieure à sept jours, mais ne dépassant pas vingt-huit jours, les médicaments stupéfiants suivants :

Dexamphétamine sulfate (préparations de) par voie orale ;

Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;

Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;

Fentanyl ou ses sels, sous forme de dispositifs transdermiques ;

Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de) ;

Mécloqualone ou ses sels (préparations de) ;

Méthaqualone ou ses sels (préparations de) ;

Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;

Morphine ou ses sels (préparations de) administrées à l'aide de systèmes actifs pour perfusion ;

Morphine ou ses sels (préparations de) à libération prolongée, administrées par voie orale ;

Nabilone (préparations de), par voie orale ;

Oxycodone chlorhydrate (préparations d'), à libération prolongée, par voie orale ;

Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300 mg et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base anhydre ;

Phendimétrazine, (ou ses préparations autre qu'injectables) ;

Pyrovalérone ou ses sels (préparations de), à l'exception des préparations inscrites en liste I ;

Sécobarbital ou ses sels (préparation de).
 

Art. 3.

L'arrêté ministériel n° 93-227 du 16 avril 1993 établissant la liste des stupéfiants qui bénéficient des dispositions de l'article 63 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, est abrogé.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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