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Ordonnance Souveraine n° 14.064 du 29 juin 1999 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • N° journal 7398
  • Date de publication 09/07/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1004

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mai 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier.

Dans le a) du 8° de l'article 5 du Code des Taxes, les mots "de fabrication" sont supprimés.
 

Art. 2.

L'article A-50 de l'Annexe au Code des Taxes est complété par un 8° rédigé comme suit :

"8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises".
 

Art. 3.

L'article A-186 de l'Annexe au Code des Taxes est remplacé par les dispositions suivantes :

"Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 94 du Code des Taxes, en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, est tenue de demander auprès de la Direction des Services Fiscaux le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 94 du Code des Taxes".

"Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France".
 

Art. 4.

L'article A-187 de l'annexe au même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. A-187 - Pour l'application de l'article A-186 :

"1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2 du Code des Taxes indiquent sur le certificat fiscal mentionné à l'article A-186, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intra-communautaire n'est pas taxable. L'administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article A-187 bis".

"2° Les personnes mentionnées au 1° sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 70 du Code des Taxes un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :

"a) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intra-communautaires de moyens de transport taxables en application du 1° du I de l'article 2 du Code des Taxes ;

"b) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intra-communautaires de moyens de transport non taxables en application du 2° bis du I du même article ;

"c) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;

"3° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article A-186, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération".
 

Art. 5.

A l'annexe au Code des Taxes, chapitre VIII, Section II, il est ajouté un article A-187 bis ainsi rédigé :

"Art. A-187 bis - I. - Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 94 du Code des Taxes, la Direction des Services Fiscaux détermine le montant de la caution exigée.

"II - La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 94 du Code des Taxes est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur".
 

Art. 6.

Au VI de l'article 94 du Code des Taxes, après "A-187" il est inséré un "bis".
 

Art. 7.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables :

- à compter du 1er janvier 1999 en ce qui concerne l'article premier ;
- à compter du 1er avril 1999 en ce qui concerne les articles 2, 3, 4, 5 et 6.
 

Art. 8.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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