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Ordonnance Souveraine n° 14.033 du 29 mai 1999 portant création d'un Comité Technique d'Etablissement au Centre Hospitalier Princesse Grace

  • N° journal 7393
  • Date de publication 04/06/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 817

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-278 du 3 mai 1984 relatif aux commissions paritaires et à la commission de recours du personnel de Service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 avril 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Section 1 : Généralités

Article Premier

Il est institué au Centre Hospitalier Princesse Grace un Comité Technique d'Etablissement, appelé à émettre des avis et à faire des propositions sur les matières visées à l'article 16.

Ce comité est composé de 17 membres, dont le Président.


Section 2 : Composition

Art. 2.

Le Comité Technique d'Etablissement comprend :
- le Directeur de l'établissement, Président, accompagné des collaborateurs de son choix ;
- deux membres de la Commission Médicale d'Etablissement ;
- les quatorze élus titulaires représentant le personnel de service aux Commissions Paritaires.

L'ensemble des membres ont voix délibérative.
 

Art. 3.

La Commission Médicale d'Etablissement désigne en son sein les deux membres qui siègent au Comité Technique d'Etablissement avec voix délibérative.
 

Art. 4.

Les représentants du personnel de service titulaires, régulièrement élus aux Commissions Paritaires, siègent de droit.

Leur mandat de représentants des personnels au Comité Technique d'Etablissement prend fin avec la perte de leur qualité de membre élu des Commissions Paritaires.


Art. 5.

Lorsqu'un représentant titulaire du personnel de service est appelé à cesser d'exercer ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, il est remplacé par son suppléant.

Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de grade tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter les personnels appartenant au groupe de la Commission au titre de laquelle il a été élu, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du Comité Technique d'Etablissement, il est remplacé par son suppléant.
 

Section 3 : Fonctionnement du Comité technique d'Etablissement

Art. 6.

Le Comité Technique d'Etablissement élit parmi ses membres titulaires un secrétaire.

Un procès-verbal de chaque séance est établi.

Il est signé par le Président et le secrétaire, puis transmis dans un délai de trente jours aux membres du Comité. Ceux-ci ont trente jours à réception pour formuler leurs observations par écrit.

Ces observations sont intégrées au procès-verbal, qui est dès lors considéré approuvé.
 

Art. 7.

Les réunions du Comité Technique d'Etablissement ont lieu sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci.

Il peut également être réuni sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, il doit être réuni dans un délai d'un mois, à compter de la réception par le Président de la demande écrite.

Le Comité se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois qu'il est convoqué sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel.

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
 

Art. 8.

L'ordre du jour est fixé par le Président. Il doit comporter les questions entrant dans la compétence du Comité Technique d'Etablissement.

L'ordre du jour doit être complété, le cas échéant, par les questions soumises par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, dans la mesure toutefois où elles rentrent dans les attributions du Comité telles que définies à l'article 16.
 

Art. 9.

Le Comité Technique d'Etablissement ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours.

Le Comité siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.


Art. 10.

Le Comité Technique d'Etablissement émet des avis ou des voeux dépourvus de force obligatoire à la majorité des suffrages exprimés.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Les avis et les voeux sont annexés au procès-verbal.
 

Art. 11.

Les avis et voeux émis par le Comité Technique d'Etablissement sont portés par le Président à la connaissance du Conseil d'Administration de l'établissement dans les meilleurs délais.
 

Art. 12.

Le Comité Technique d'Etablissement doit, dans un délai de deux mois, être informé par une communication écrite du Président à chacun des membres, des suites données à ses avis et voeux.
 

Art. 13.

Les séances du Comité Technique d'Etablissement ne sont pas publiques.
 

Art. 14.

Toutes facilités doivent être données aux membres du Comité pour exercer leurs fonctions.

Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

Dans la mesure où certains documents, soit en raison de leur contenu, soit en raison de leur volume, ne sont pas communicables, ils doivent être consultables au Secrétariat de la Direction de l'Etablissement, quinze jours au plus tard avant la tenue de la réunion à laquelle ils se rapportent.
 

Art. 15.

Les membres du Comité Technique d'Etablissement sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux du Comité.
 

Section 4 : Attributions du Comité Technique d'Etablissement

Art. 16.

Le Comité Technique d'Etablissement est obligatoirement consulté sur :
1. le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds,
2. le budget et les comptes ainsi que le tableau des effectifs,
3. les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques,
4. les modalités de constitution des centres de responsabilité,
5. les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation des personnels de service,
6. les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel dans la mesure où elles n'ont pas été fixées par les dispositions législatives ou réglementaires,
7. les critères de répartition de certaines primes et indemnités,
8. la politique générale de formation des personnels et notamment le plan de formation.
 

Section 5 : Dispositions diverses.

Art. 17.

Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le Conseil d'Administration détermine annuellement les moyens mis à la disposition du Comité Technique d'Etablissement pour remplir ses missions.
 

Art. 18.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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